GTL-TAXI
Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location avec chauffeur

Loi de 1974 relative aux services de taxis

La présente loi fédérale a été remplacée entièrement ou partiellement par un décret (en Flandre et en Wallonie) et une ordonnance (à Bruxelles).

Publié le : 1974-12-31

27 DECEMBRE 1974 - Loi relative aux services de Taxis (1)

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Définitions

§ 1er. Les services de taxis sont ceux qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes, par véhicules automobiles, et qui réunissent les conditions ci-après :

1° le véhicule, d'après son type de construction et son équipement, est apte à transporter au maximum neuf personnes - le chauffeur compris - et est destiné à cet effet ;

2° le véhicule est mis à la disposition du public soit à un point de stationnement déterminé sur la voie publique au sens du règlement général sur la police de la circulation routière, soit en tout autre endroit non ouvert à la circulation publique ;

3° la mise à la disposition porte sur le véhicule et non sur chacune des places ;

4° la destination est fixée par le client.

§ 2. Ne sont pas considérés comme services de taxis les services de location de voitures avec chauffeur déterminés par le Roi.

Article 2. Autorisation préalable

Nul ne peut, sans autorisation, exploiter un service de taxis au moyen d'un ou de plusieurs véhicules, stationnant ou non sur la voie publique.

CHAPITRE II - DE L'AUTORISATION

Article 3. Conditions d'exploitation - Durée - Refus

§ 1er. Les conditions d'exploitation des services de taxis sont, selon le cas et dans les limites arrêtées par le Roi, fixées par le conseil d'agglomération, par le conseil de fédération ou par le conseil communal.

§ 2. Aux conditions prévues par le conseil l'autorisation d'exploiter un service de taxis est délivrée, par le collège d'agglomération, par le collège de fédération ou par le collège des bourgmestres et échevins.

§ 3. Le conseil compétent fixe le tarif applicable. Si les conditions de l'autorisation ne prescrivent pas l'application d'un tarif déterminé, le collège arrête le tarif sur proposition de l'exploitant.

§ 4. La durée de l'autorisation d'exploiter un service de taxis est de dix ans; l'autorisation peut être renouvelée pour la même durée; elle peut être accordée ou renouvelée, pour une durée inférieure à dix ans, si des circonstances particulières, inscrites dans l'acte d'autorisation, justifient cette dérogation.

§ 5. Les décisions de refus d'autorisation ou de renouvellement sont motivées.

§ 6. La décision de refus, ou l'absence de décision dans les trois mois de l'introduction de la demande, du collège d'agglomération, du collège de fédération ou du collège des bourgmestre et échevins peut faire l'objet d'un recours, respectivement, au Roi, à la députation permanente ou au gouverneur.
Ce recours doit être introduit, selon le cas, dans les quinze jours de la notification de la décision de refus ou dans les quinze jours de la date d'expiration du délai de trois mois qui suit l'introduction de la demande, par lettre recommandée à la poste.
L'autorité de tutelle statue, par décision motivée, dans les trois mois de la réception du recours.

Article 4. Fonction publique

L'autorisation est délivrée en fonction de l'utilité publique du service et aux conditions fixées à l'article 5.

Article 5. Enquête préalable

§ 1er. L'autorisation est délivrée après une enquête effectuée par l'autorité compétente, portant sur les garanties morales, la qualification professionnelle et la solvabilité du requérant.

§ 2. L'enquête peut être confiée par l'autorité compétente d'une agglomération ou d'une fédération de communes, à la commune sur le territoire de laquelle l'entreprise de taxis a, soit son siège social, soit son exploitation.

§ 3. Le Roi peut fixer, par des règlements généraux délibérés en Conseil des Ministres, les conditions de moralité, de qualification professionnelle et de solvabilité requises des exploitants en vertu du § 1er, et les conditions de moralité et de qualification professionnelle requises des chauffeurs.

Article 6. Titulaire - Location - Véhicule de remplacement

§ 1er. L'autorisation ne peut être délivrée qu'à une personne physique ou morale qui est propriétaire du ou des véhicules ou qui en a la disposition par contrat de vente à tempérament.

§ 2. La location, sous quelque forme que ce soit, du ou des véhicules à toute personne qui en assure ou en fait assurer la conduite, est interdite.

§ 3. Par dérogation au § 1er, le collège compétent peut autoriser le titulaire d'une autorisation dont un véhicule est momentanément indisponible, par suite d'accident, de panne mécanique grave, d'incendie ou de vol, à assurer son service avec un véhicule de remplacement dont il n'est pas propriétaire ou dont il n'a pas la disposition en vertu d'un contrat de vente à tempérament. Cette autorisation ne peut être accordée que pour une période maximale de trois mois.

Article 7. Autorisation personnelle et incessible

§ 1er. L'autorisation est personnelle et incessible.

§ 2. Toutefois, moyennant l'autorisation du collège compétent :

1° le conjoint ou les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, peuvent, en cas de décès du titulaire de l'autorisation, continuer l'exploitation du service, dans les mêmes conditions, jusqu'au terme fixé par l'autorisation.

2° le titulaire de l'autorisation qui cesse son exploitation peut céder celle-ci, jusqu'à son terme :

- soit à son conjoint ou à ses parents ou alliés jusqu'au deuxième degré;
- soit à une personne physique ou morale participant activement et de façon continue, depuis trois ans au moins, à l'exploitation d'un service de taxis;
- soit à une personne morale, à condition que le cédant s'engage à participer à la gestion de l'entreprise pendant trois ans au moins ou jusqu'au terme de l'autorisation si celui-ci arrive dans un délai plus court.

§ 3. L'autorisation n'est divisible que dans le cas où son titulaire la cède dans son entièreté et à des membres du personnel de l'entreprise ayant participé activement et de façon continue, depuis trois ans au moins, à l'exploitation d'un service de taxis.

§ 4. Le nouveau titulaire doit remplir les conditions de moralité, de qualification professionnelle et de solvabilité requises.

§ 5. La décision de refus du transfert ou de la cession de l'autorisation est motivée.

§ 6. La décision de refus, ou l'absence de décision dans les trois mois de l'introduction de la demande, du collège d'agglomération, du collège de fédération ou du collège des bourgmestre et échevins peut faire l'objet d'un recours, respectivement, au Roi, à la députation permanente ou au gouverneur.
Ce recours doit être introduit, selon le cas, dans les quinze jours de la notification de la décision de refus ou dans les quinze jours de la date d'expiration du délai de trois mois qui suit l'introduction de la demande, par lettre recommandée à la poste.
L'autorité de tutelle statue par décision motivée, dans les trois mois de la réception du recours.

Article 8. Points de stationnement

§ 1. Le titulaire d'une autorisation prévue à l'article 3 reçoit, à sa demande, de l'autorité qui a délivré cette autorisation, le permis d'assurer son exploitation au départ de points de stationnement situés sur la voie publique, aux conditions que détermine le pouvoir compétent, dans les limites des dispositions générales arrêtées par le Roi.

§ 2. La décision de refus du collège d'agglomération, du collège de fédération ou du collège des bourgmestre et échevins, ou l'absence de décision d'une de ces autorités dans les trois mois de l'introduction de la demande, peut faire l'objet d'un recours, respectivement, au Roi, à la députation permanente ou au gouverneur.
Ce recours doit être introduit, selon le cas, dans les quinze jours de la notification de la décision de refus ou dans les quinze jours de la date d'expiration du délai de trois mois qui suit l'introduction de la demande, par lettre recommandée à la poste.
L'autorité de tutelle statue, par décision motivée, dans les trois mois de la réception du recours.

Article 9. Retrait et suspension

§ 1er. Par décision motivée du collège compétent, l'autorisation prévue à l'article 3 ainsi que le permis prévu à l'article 8, peuvent être retirés ou suspendus pour une durée déterminée en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, ainsi qu'aux conditions de l'autorisation et du permis.

§ 2. La décision de retrait ou de suspension prise soit par le collège d'agglomération, le collège de fédération ou le collège des bourgmestre et échevins peut faire l'objet d'un recours, respectivement, au Roi, à la députation permanente ou au gouverneur.
Le recours doit être introduit dans les huit jours de la notification de la décision, par lettre recommandée à la poste.
L'autorité de tutelle statue, par décision motivée, dans les trois mois de la réception du recours.

Article 10. Taxes

§ 1. Les autorisations délivrées sur base de l'article 3 peuvent donner lieu à la perception d'une taxe.

§ 2. Les permis délivrés sur base de l'article 8 peuvent donner lieu à la perception d'une surtaxe qui s'ajoute à la taxe prévue au § 1er.

§ 3. Une surtaxe peut également être perçue à charge des exploitants de services de taxis ne stationnant pas sur la voie publique mais dont les véhicules sont équipés de la radiotéléphonie.

§ 4. Les montants maxima des taxes et surtaxes mentionnées aux § 1er, 2 et 3 sont fixés par le Roi, sur proposition des Ministres de l'Intérieur et des Communications.

CHAPITRE III - DU STATIONNEMENT

Article 11. Périmètre

Le Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions fixe les limites du périmètre à l'intérieur duquel le retour du taxi à son lieu de stationnement n'est pas porté en compte au client.
Il prend cette décision sur proposition de l'autorité qui a délivré l'autorisation ou, s'il agit d'initiative, après consultation de cette autorité.

Article 12. Zone de stationnement

Par dérogation à l'article 2, tout véhicule autorisé à stationner sur la voie publique à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone déterminée par le Ministre ayant les transports dans ses attributions, peut occuper en n'importe quel endroit de cette agglomération ou de cette zone, et pour autant qu'il y soit appliqué un tarif uniforme, tout emplacement inoccupé de lieu de stationnement sur la voie publique.
Cette zone ne peut excéder les limites d'un périmètre fixé en application de l'article 11.

Article 13. Véhicules ne stationnant pas sur la voie publique

Lorsqu'une entreprise est autorisée à effectuer un service de taxis au moyen de véhicules ne stationnant pas sur la voie publique dans une agglomération, dans une commune, ou dans la zone visée à l'article 12, elle peut faire occuper par ces véhicules tout lieu de stationnement non situé sur la voie publique dont elle dispose dans cette agglomération, dans cette commune ou dans cette zone.

Article 14. Mise en commun des stationnements

§ 1er. Plusieurs entreprises peuvent mettre en commun les stationnements non situés sur la voie publique dont elles disposent dans la zone visée à l'article 12, moyennant l'autorisation des collèges compétents.

§ 2. Toutefois, lorsqu'il s'agit de stationnements situés sur le territoire d'une seule commune, ou de plusieurs communes groupées en agglomération, cette autorisation préalable n'est pas requise.

Article 15. Nombre de voitures

En aucun cas, le nombre de voitures présentes à un stationnement ne peut dépasser le nombre délimité par les autorités visées à l'article 3.

CHAPITRE IV - DE LA POLICE ET DE LA REPRESSION

Article 16. Règlement de police - Temps de conduite - Surveillance et sélection médicale

Le Roi arrête :

1° le règlement de police relatif à l'exploitation des services de taxis; ce règlement détermine, notamment, les signes extérieurs qui caractérisent les taxis ;

2° les dispositions relatives à la limitation des temps de conduite et d'amplitude de travail, ainsi qu'au repos des conducteurs ;

3° les dispositions relatives à la surveillance et à la sélection médicale des conducteurs de véhicules visés au § 1er et au § 2. de l'article premier.

Article 17. Tarif - Taux de pourboire

§ 1er. Le tarif est affiché, de manière apparente, dans chaque véhicule.

§ 2. Le pourboire, dont le taux ne peut excéder 20% du prix de la course, est incorporé dans le prix indiqué au taximètre.

Article 18. Règlements complémentaires

Les conseils compétents peuvent arrêter des règlements complémentaires soumis à l'approbation des autorités de tutelle.
A cette fin, ils en transmettent, dans les huit jours, copie à l'autorité de tutelle.
Si l'autorité de tutelle ne s'est pas prononcée dans les trois mois de la réception de la copie, le règlement devient exécutoire.

Article 19. Appellation contrôlée

Il est interdit aux exploitants de services de location de voitures de faire en faveur de ceux-ci de la publicité sous la dénomination "taxi" ou sous un vocable rappelant ce mot.
Les voitures de location ne peuvent porter aucun signe extérieur caractérisant le taxi.

Article 20. Peines

§ 1er. Les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions.
Toutefois, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, la peine ne pourra, en cas de récidive dans les deux ans à partir de la condamnation, être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement du chef de la même infraction.

Par dérogation à l'article 43, alinéa 1er, du Code pénal, la confiscation du véhicule ne pourra être prononcée pour infraction à la présente loi que dans le cas et aux conditions déterminées au § 2.

§ 2. Toutefois, en cas de condamnation pour une infraction à l'article 2 de la présente loi :

1° la peine ne peut être inférieure aux peines correctionnelles ;

2° le juge pourra ordonner la confiscation ou l'immobilisation temporaire du véhicule s'il est la propriété de l'auteur de l'infraction, du coauteur ou du complice; en cas d'immobilisation temporaire, le juge détermine la durée de celle-ci et indique le garage où le véhicule sera mis à la chaîne, aux frais et risques du propriétaire ;

3° les dommages-intérêts alloués à la personne préjudiciée par l'infraction sont privilégiés sur le véhicule qui a servi à commettre l'infraction, au coauteur ou au complice. Ce privilège prend rang immédiatement après celui qui est prévu à l'article 20, 5° , de la loi du 16 décembre 1851.

§ 3. Les tribunaux de police connaissent des infractions prévues par le présent article.

Article 21. Agents qualifiés - Procédure

§ 1er. Le Roi désigne les fonctionnaires et agents de l'autorité qui, outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de surveiller l'exécution de la présente loi et des arrêtés pris en vertu de celle-ci.

Les agents qualifiés constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Copie des procès-verbaux est adressée aux délinquants dans les huit jours de la constatation des infractions.

§ 2. En cas d'infraction dûment constatée, les agents qualifiés peuvent procéder, aux frais et risques du propriétaire, à la saisie du véhicule ayant servi à la commettre.

§ 3. Les membres de la gendarmerie et de la police communale doivent prêter main-forte aux agents qualifiés.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22. Taux des redevances

§ 1er. Le Roi établit le taux des redevances à percevoir au profit de l'Etat ou des organismes agréés par lui, pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle ou de surveillance résultant de l'application de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Le Roi peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au Ministre qu'il désigne.

§ 2. Tout exploitant d'une entreprise de services de taxis doit fournir les renseignements concernant son entreprise, qui lui sont éventuellement demandés par les autorités mentionnées à l'article 3 ainsi que par le Ministre ayant les transports dans ses attributions.
Ces renseignements sont confidentiels et destinés uniquement à des fins statistiques relatives au transport de personnes.

Article 23. Comités consultatifs

§ 1er. Il y a un comité consultatif national des taxis, chargé de donner son avis sur toutes les questions, relatives aux services visés par la présente loi, qui lui sont soumises par le Ministre ayant les transports dans ses attributions.

§ 2. Le Roi crée des comités consultatifs régionaux.

§ 3. Le Roi règle la composition, le fonctionnement et les attributions de ces comités.

Article 24. Abrogations

La loi du 23 juin 1969 relative aux services de taxis est abrogée. En ce qui concerne les articles 11 à 15, cette abrogation ne produira ses effets qu'à la date de l'entrée en vigueur des articles 10 à 15 de la présente loi.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 25. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 10 à 15, qui n'entreront en vigueur que le 1er juillet 1975 et de l'article 17, § 2, qui n'entrera en vigueur que le 1er janvier 1976.

Toutefois :

1° les autorisations, délivrées en application de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946
portant révision et coordination de la législation relative au transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles et de la loi du 23 juin 1969 relative aux services de taxis, restent valables ou sont prorogées jusqu'au 30 juin 1975 au plus tard.
Les autorités mentionnées à l'article 3 § 2 déterminent dans chaque cas, par décision motivée, les modalités du rajustement financier éventuel lié tant à la prorogation qu'à la réduction de la durée de validité de ces autorisations ;

2° les autorisations et permis visés aux articles 3 et 8 de la présente loi peuvent être délivrés dès le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge; la validité de ces autorisations et permis ne prenant cependant cours qu'à partir du 1er juillet 1975.

Article 26. Disposition transitoire

Tout titulaire d'une autorisation accordée sur base de la législation citée à l'article précédent et qui exploite effectivement, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, un service de taxis obtient, à sa demande, l'autorisation prévue à l'article 3, pour le même nombre de véhicules réellement exploités, pour autant qu'il continue à remplir les conditions de moralité et de solvabilité prévues à l'article 5 et que les prescriptions de l'article 6 soient respectées.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 décembre 1974.

BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Communications,
J. CHABERT
Le Ministre de la Justice,
H. VANDERPOORTEN
Le Ministre des Affaires économiques,
A. OLEFFE
Le Ministre de l'Intérieur
J. MICHEL

Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
H. VANDERPOORTEN

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(1) Session ordinaire 1974-1975.
Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi n° 306-1 - Rapport n° 306-2.
Annales parlementaires. - Séance du 12 décembre 1974.
Session ordinaire 1974-1975

Sénat.

Documents parlementaires - Projet de loi n° 474-1. - Rapport n° 474-2.
Annales parlementaires - Séance du 18 décembre 1974.

 

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