GTL-TAXI
Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location avec chauffeur

Chargement des véhicules

              

Publié le : 1968-03-28
 
15 MARS 1968. - Arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
 
Chapitre III : Affectation et chargement
 
Art. 20. Chargement des véhicules

§1. Pour les véhicules automobiles construits pour le transport des personnes, à l'exclusion des voitures et voitures mixtes utilisées à des transports gratuits non assimilés à des transports rémunérés, les organismes agréés par le Ministre des Communications pour l'inspection automobile mentionnent sur le certificat de visite, le nombre maximum de personnes admis en application des dispositions réglementaires.

 
Le poids de chaque personne pouvant être transportée, y compris le conducteur, est estimé à 75 kg. Toutefois, pour les minibus, autobus ou autocars, non munis d'une soute à bagages ou d'un porte-bagages sur le toit, ce poids est ramené à 70 kg. Il en est de même pour les autocars munis d'un porte-bagages sur le toit ou d'une soute à bagages, qui sont affectés au transport public d'autobus, à condition qu'il n'y ait pas de bagages sur le porte-bagages situé sur le toit ni dans la soute à bagages.
 
Le nombre total de personnes transportées ne peut excéder celui mentionné sur le certificat de visite. (...).
 
Pour les véhicules automobiles de camping mis en service pour la première fois à partir du 1er janvier 1986, en tant que véhicule automobile de camping, la masse de chaque personne transportée est fixée a 100 kg (70 kg + 30 kg de bagages). La masse d'un enfant âgé de moins de 13 ans est fixée à 70 kg (40 kg + 30 kg de bagages).)
 
 § 2. Sous réserve des dispositions du § 1er, aucun de ces véhicules ne peut se trouver sur la voie publique lorsque le nombre de personnes indiqué au certificat de visite est dépassé. Ces véhicules, à l'exclusion de ceux affectés à la location de voitures avec ou sans chauffeur, doivent porter à l'extérieur l'indication du nombre de voyageurs mentionné au certificat de visite.
 
Cette indication, en chiffres d'au moins 30 mm de hauteur, suivi des lettres " PL ", doit être       visible par les personnes accédant au véhicule.
 
§ 3. Pour les véhicules affectés au transport simultané de personnes et de choses, l'emplacement réservé aux bagages ou marchandises doit être séparé par une cloison partielle ou totale de celui réservé aux voyageurs.
 
§ 4. En ce qui concerne les véhicules affectés au transport de personnes, les rapports d'identification ou les certificats de visite sont complétés par les données qui sont déterminées par le Ministre qui a le Contrôle technique dans ses attributions ou par son delégué.
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