GTL-TAXI
Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location avec chauffeur

Amendes administratives

 

 

 

Publié le : 28 mai 2008

 
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
 
 
8 MAI 2008 -Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le montant ainsi que le délai et les modalités de paiement des amendes administratives en application de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur
 
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par l'ordonnance du 20 juillet 2006, notamment l'article 36;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 16 octobre 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.965/4, donné le 11 février 2008 en application de l'article 84, § 1er, al. 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics;
Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Le fonctionnaire délégué visé à l'article 36 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur est désigné par le Ministre ayant les services de taxis dans ses attributions parmi les agents de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et revêtus d'un grade de niveau A.

Art. 2. § 1er. En cas de non-respect d'une des obligations d'ordre administratif énumérées ci-après, le fonctionnaire délégué visé à l'article 1er peut adresser à un exploitant d'un service de taxis ou d'un service de location de voitures avec chauffeur un avertissement ou lui infliger une amende administrative dont le montant est fixé conformément au § 2 :

1° obligation pour les exploitants d'un service de taxis de prévenir l'Administration dans tous les cas visés à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007. relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;

2° obligation pour les exploitants d'un service de taxis de ne mettre à disposition de la clientèle qu'un véhicule-taxi répondant aux conditions fixées par l'article 32, § 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 11° et 14° du même arrêté;

3° obligation pour les exploitants d'un service de taxis d'assurer en permanence la présence à bord du véhicule des documents visés à l'article 34 du même arrêté;

4° interdiction faite aux exploitants d'un service de mentionner sur le véhicule d'autres numéros ceux de la plaque d'immatriculation et de la plaquette d'identification délivrée par l'Administration conformément à l'article 35 du même arrêté;

5° obligation pour les exploitants d'un service de taxis d'utiliser le dispositif répétiteur lumineux réglementaire conformément à l'article 39, alinéas 2, 3, 5 et 6 du même arrêté;

6° obligation pour les exploitants d'un service de taxis d'aviser l'Administration en cas d'indisponibilité d'un véhicule conformément à l'article 44, al. 3 du même arrêté;

7° obligation pour les exploitants d'un service de taxis d'informer l'Administration en cas d'utilisation d'un véhicule de remplacement conformément à l'article 45, alinéa 1er, 2° du même arrêté;

8° obligation pour les exploitants d'un service de taxis de communiquer le certificat de bonnes vie et mœurs ou l'extrait du casier judiciaire le concernant dans le délai visé à l'article 53 du même arrêté;

9° obligation pour les exploitants d'un service de taxis d'informer l'Administration en cas de cessation définitive d'activité, conformément à l'article 77 du même arrêté;

10° obligation des exploitants d'un service de location de voitures avec chauffeur d'informer l'Administration des évènements visés à l'article 81. du même arrêté;

11° obligation pour les exploitants d'un service de location de voitures avec chauffeur de ne mettre à disposition de la clientèle qu'un véhicule répondant aux conditions fixées par l'article 88, § 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et § 2 du même arrêté;

12° obligation pour les exploitants d'un service de location de voitures avec chauffeur d'assurer que les vignettes d'identification des véhicules exploités soient en permanence clairement visibles de l'extérieur conformément à l'article 89 du même arrêté;

13° obligation pour les exploitants d'un service de location de voitures avec chauffeur d'assurer que tout véhicule en service ait à son bord au moins les documents visés à l'article 90 du même arrêté;

14° obligation pour les exploitants d'un service de location de voitures avec chauffeur de ne laisser stationner les véhicules exploités dans le cadre d'une autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur que conformément à l'article 101 du même arrêté;

15° obligation pour les exploitants d'un service de location de voitures avec chauffeur d'aviser l'Administration en cas de cessation d'activité que conformément à l'article 106 du même arrêté.

§ 2. Dans les cas visés au § 1er, le fonctionnaire délégué visé à l'article 1erpeut adresser à l'intéressé un avertissement lorsqu'il s'agit d'une première infraction et lui infliger les amendes administratives suivantes en fonction de la répétition éventuelle de la même infraction
- deuxième infraction à la même disposition : 100 euros;
- troisième infraction à la même disposition : 200 euros;
- quatrième infraction à la même disposition : 500 euros.
Sans préjudice de l'application à tout moment de l'article 12 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur et de l'article 70 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, il est fait application de ces dispositions en tout état de cause dans le cas où une cinquième infraction à la même disposition est constatée.
Dans l'examen du caractère répétitif de l'infraction, il n'est pas tenu compte des infractions constatées plus de dixhuit mois avant un nouveau constat d'infraction.

Art. 3. § 1er. En cas de non-respect d'une des obligations d'ordre administratif énumérées ci-après, le fonctionnaire délégué visé à l'article 1erpeut adresser à un chauffeur de taxis ou au chauffeur d'un véhicule exploité dans le cadre d'une autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur un avertissement ou lui infliger une amende administrative dont le montant est fixé conformément au § 2 :

1° obligation de se présenter à l'Administration en vue d'actualiser les données contenues dans le certificat de capacité, conformément à l'article 20, al. 2, 2ème phrase, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;

2° obligation d'informer l'Administration dans les cas et délais visés à l'article 25 du même arrêté;

3° non-respect de l'obligation de porter une tenue correcte conformément à l'article 27 du même arrêté;
 
4° non-respect des interdictions visées à l'article 31, 2°, 5°, 6°, 8° et 9° du même arrêté;

5° non-respect des obligations faites au chauffeur de taxis concernant les véhicules et visées à l'article 32. § 1er, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 14° du même arrêté;

6° non-respect de l'obligation concernant l'apposition dans chaque véhicule de l'affichette ou du panneau visé à l'article 33, § 2 du même arrêté;

7° non-respect de l'obligation d'avoir à bord du véhicule au moins les documents énumérés à l'article 34 du même arrêté;

8° non-respect de l'interdiction de ne laisser figurer sur et dans le véhicule-taxi d'autres numéros que ceux de la plaque d'immatriculation et de la plaquette d'identification conformément à l'article 35 du même arrêté;

9° non-respect des obligations fixées en rapport avec le dispositif répétiteur lumineux et telles que visées à l'article 39, al. 3 et 7 du même arrêté;

10° non-respect des règles de stationnement des véhicules-taxis visées aux articles 65 à 68 du même arrêté;
 
11° non-respect des obligations mises à charge des conducteurs de véhicules exploités dans le cadre d'un service de location de voitures avec chauffeur et concernant ces véhicules tels que visés aux articles 88 et 89 du même arrêté;

12° non-respect de l'obligation pour les chauffeurs de véhicules exploités dans le cadre d'un service de location de voitures avec chauffeur d'avoir à bord du véhicule au moins les documents visés à l'article 90 du même arrêté;

13° non-respect de l'obligation de ne laisser stationner le véhicule exploité dans le cadre d'un service de location de voitures avec chauffeur que si le véhicule est en service, conformément à l'article 101 du même arrêté.

§ 2. Dans les cas visés au § 1er, le fonctionnaire délégué visé à l'article 1erpeut adresser à l'intéressé un avertissement lorsqu'il s'agit d'une première infraction et lui infliger les amendes administratives suivantes en fonction de la répétition éventuelle de la même infraction :
- deuxième infraction à la même disposition : 100 euros;
- troisième infraction à la même disposition : 200 euros;
- quatrième infraction à la même disposition : 500 euros;
Sans préjudice de l'application à tout moment de l'article 28 bis de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 fixant la composition et le fonctionnement du conseil de discipline régional relatif aux chauffeurs de taxis, il est fait application de ces dispositions en tout état de cause dans le cas où une cinquième infraction à la même disposition est constatée.
Dans l'examen du caractère répétitif de l'infraction, il n'est pas tenu compte des infractions constatées plus de dixhuit mois avant un nouveau constat d'infraction.

Art. 4. En cas de non-respect par un chauffeur de taxi de l'obligation d'ordre administratif visée à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxellesl-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur et concernant l'obligation de restituer le certificat de capacité en cas de cessation d'activité de chauffeur de taxis, le fonctionnaire délégué peut lui infliger une amende administrative de 250 euros.

Art. 5. En cas de non-respect par un chauffeur de taxi de l'obligation d'ordre administratif visée à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxellesl-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur et concernant la revalidation annuelle du certificat de capacité, le fonctionnaire délégué peut lui infliger une amende administrative de 125 euros.

Art. 6. Le fonctionnaire délégué peut infliger une amende administrative de 50 euros à charge de toute personne dont le véhicule occupe, sans autorisation, un emplacement réservé aux taxis.

Art. 7. § 1. Le procès-verbal dressé par les fonctionnaires et les agents, visé à l'article 37 de l'ordonnance, est envoyé, par lettre recommandée, au contrevenant par le fonctionnaire délégué dans le délai fixé au même article, en même temps qu' un courrier indiquant au contrevenant qu'il peut formuler ses observations et le cas échéant la demande d'être entendu dans un délai de 15 jours.
Le fonctionnaire délégué décide de manière motivée de donner un avertissement ou d'infliger une amende administrative.
Il prend cette décision dans les 60 jours suivant le délai fixé au premier alinéa ou, le cas échéant, la réaction écrite ou l'audition, en aucun cas, 6 mois après la date du constat de l'infraction.
La décision est notifiée au contrevenant, par lettre recommandée, par le comptable compétent des recettes, par ordre de l'ordonnateur compétent, dans les quinze jours, en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende.
Le contrevenant dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification, par lettre recommandée, de la décision du fonctionnaire délégué, pour payer l'amende administrative.
L'amende administrative est payable dans ce délai, par virement ou versement, au numéro de compte de la Région de Bruxelles-Capitale 091-2310922-23.

§ 2. Passé le délai de paiement visé au § 1er, l'amende peut être perçue par tous moyens et les coûts de perception et les intérêts de retard éventuels peuvent être imputés au contrevenant. Par ailleurs, le Ministre peut, à la demande du fonctionnaire délégué et au plus tôt 15 jours après l'envoi d'un rappel par ce fonctionnaire au mauvais payeur, suspendre l'autorisation d'exploitation des exploitants des services de taxi ou des services de location de voitures avec chauffeur ou le certificat de capacité des chauffeurs de taxi.
La suspension de l'autorisation ou du certificat prend fin au moment de la notification au contrevenant par le fonctionnaire délégué de l'avis selon lequel il a payé l'amende et les intérêts ou les coûts supplémentaires éventuels.

Art. 8. Le Ministre qui a les services de taxis dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 8 mai 2008.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement;
 
Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité et des Travaux publics,
 
P. SMET
 
 

 

 

 

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