GTL-TAXI
Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location avec chauffeur

Arrêté taxes et prime

Publié le : 2009-09-08

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 

3 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la perception de taxes et à l'octroi d'une prime en matière d'exploitation de services de taxis, location de voitures avec chauffeur et taxis collectifs 


Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur,
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mai 2009;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 31 mars 2009;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée au Conseil d'Etat le 30 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
 Arrête :


I. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°« décret » : le décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;
2° « arrêté » : arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 portant application du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;
3° « Région » : la Région wallonne;
4° « services du Gouvernement » : la direction du Service public de Wallonie ayant le transport des personnes dans ses attributions;
5° « Collège » : Le collège communal de la commune où l'exploitant exploite son service de taxis;
 6° « exploitant » : toute personne physique ou morale qui exploite un service de taxis, un service de location de voiture avec chauffeurs ou un service de taxis collectifs au sens de l'article 1er du décret.


II. - Perception de taxes

 

Art. 2. La commune peut percevoir une taxe annuelle d'un montant maximum de 600 euros pour chaque véhicule autorisé par son Collège dans le cadre d'une exploitation d'un service de taxis dans le respect des conditions fixées à l'article 16 du décret.

Art. 3. § 1er. Les services du Gouvernement perçoivent une taxe annuelle pour chaque véhicule autorisé par le Gouvernement dans le cadre d'une exploitation d'un service de location de voiture avec chauffeur ou d'un service de taxis collectifs dans le respect des conditions fixées à l'article 28 du décret.

§ 2. Le montant annuel de la taxe est fixé à 250 euros par véhicule autorisé.

Art. 4. § 1er. La taxe visée à l'article 3 du présent arrêté est perçue par voie de rôle.

§ 2. Les rôles sont rendus exécutoires par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement.
L'avertissement extrait de rôle mentionne les éléments suivants :
1° les coordonnées du service;
2° le nom, prénoms et adresse du redevable de la taxe;
3° une référence au présent arrêté;
4° le montant dû;
5° la période imposable pour laquelle la redevance est due;
6° la désignation du véhicule;
7° le n° de compte bancaire sur lequel la taxe doit être payée;
8° la date extrême de paiement;
L'avertissement est notifié au redevable chaque année dans les trois mois à dater de la date de l'exécutoire ou pour la première fois, lors de la délivrance de l'autorisation.

§ 3. La taxe doit être payée au moins dans les deux mois suivant l'envoi de l'avertissement extrait de rôle
Pour ce paiement, le redevable de la taxe est tenu d'utiliser les formules de virement qui lui sont procurées par les services du Gouvernement soit, à défaut d'une telle utilisation, de mentionner la communication structurée que lui a notifiée le service.

§ 4. En cas de non paiement dans le délai fixé au § 3, un rappel daté et portant les mentions indiquées au paragraphe 2 est envoyé
Un intérêt de retard dont le taux est identique au taux légal est exigible de plein droit.
Cet intérêt est calculé par mois civil sur la somme due à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'échéance
 Le fonctionnaire délégué peut accorder aux conditions qu'il détermine l'exonération de tout ou partie des intérêts de retard.

Art. 5. § 1er. A défaut de paiement de la taxe fixée au § 3 malgré rappel, les dispositions du décret du 06 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux an matière de taxes régionales directes concernant le recouvrement sont d'application.


III. - Réduction de taxes pour les véhicules plus respectueux de l'environnement et les véhicules favorisant l'intégration des personnes handicapées

  

Art. 6. Les taxes visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont réduites de 30 % en faveur des véhicules :
- qui sont aptes à utiliser 15 % de biocarburant tel qu'il est défini dans la Directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports;
- qui émettent moins de 115 grammes de CO2 par kilomètre;
 - qui sont adaptés pour le transport de personnes voiturées.

Art. 7. Toute demande de réduction de taxe pour l'un des cas mentionnés à l'article 6 doit contenir les mentions et annexes suivantes :
1° l'identité complète de l'exploitant au sens de l'article 37, 1° de l'arrêté;
2° le nombre de véhicules pour lesquels la réduction est sollicitée;
3° pour chaque véhicule, une copie du certificat de conformité ou du procès verbal d'agréation attestant que le véhicule est agréé conformément à l'une des conditions reprises à l'article 36, alinéa 2 et 3, du décret ou la preuve que le véhicule est adapté pour accueillir des personnes voiturées, notamment en disposant d'un système d'encrage.
 4° l'acte d'autorisation et l'attestation y annexée délivrés soit par le Collège, soit par les services du Gouvernement, selon le service exploité.

Art. 8. La demande de réduction datée et signée par l'exploitant ou par une personne chargée de la gestion journalière, s'il s'agit d'une personne morale et accompagnée de ses annexes est adressée, selon le service exploité, soit au Collège, soit aux services du Gouvernement, par toute voie utile.
La demande de réduction doit être introduite dans les quinze jours de la réception de l'avertissement extrait de rôle.
 L'autorité compétente vérifie que la demande est complète et dans l'affirmative, adresse un accusé de réception au demandeur par toute voie utile.

Art. 9. L'autorité compétente communique sa décision dans un délai d'un mois à dater de l'accusé de réception.

IV. - Prime à l'acquisition de véhicules hybrides

  

Art. 10. Conformément à l'article 36, alinéa 2, du décret, une prime peut être octroyée à un exploitant, dans les limites de crédits budgétaires disponibles, en cas d'acquisition de véhicules hybrides affectés aux services de taxis, de location de voitures avec chauffeur ou de taxis collectifs.

Art. 11. Le montant de cette prime est fixé à 3.500 euros.

Art. 12. Toute demande d'une prime visée à l'article 10 doit contenir les mentions et annexes suivantes :
1° l'identité complète du demandeur au sens de l'article 37, 1°, de l'arrêté;
2° Le nombre de véhicules hybrides pour lesquels la prime est sollicitée;
3° les documents attestant l'acquisition du véhicule hybride.
 4° l'acte d'autorisation d'exploiter et l'attestation y annexée, délivrés selon le service soit par le Collège, soit par les services du Gouvernement, mentionnant le véhicule hybride

 

Art. 13. La demande d'obtention d'une prime datée et signée par l'exploitant ou par une personne chargée de la gestion journalière, s'il s'agit d'une personne morale et accompagnée de ses annexes est adressée aux services du Gouvernement, par toute voie utile.
 Ceux-ci vérifient que la demande est complète et dans l'affirmative, adressent un accusé de réception au demandeur par toute voie utile.

Art. 14. Les services du Gouvernement procèdent au paiement dans les trois mois de l'accusé de réception, dans les limites de crédits budgétaires disponibles.

V. - Dispositions finales

  

Art. 15. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16. Le Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 Namur, le 3 juin 2009.

 

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
 A. ANTOINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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