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Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location avec chauffeur

Décret relatif au transport médico-sanitaire

 

Publié le : 2013-10-22

 
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
 

10 OCTOBRE 2013. - Décret modifiant certaines dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives au transport médico-sanitaire

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Le chapitre IV du Titre 2 du Livre VI de la deuxième partie de la partie décrétale du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé est abrogé et est remplacé par ce qui suit :

« Chapitre IV. - Transport médico-sanitaire

Section 1er. - Définitions et dispositions générales

Art. 680. § 1er Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° transport médico-sanitaire : tout transport effectué contre rémunération, par route, en ambulance ou en véhicule sanitaire léger, par un personnel qualifié, à l'exception des transports visés par la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;

2° patient : personne physique qui utilise un transport médico-sanitaire adapté à son état de santé pour se rendre chez un prestataire de soins ou le quitter;

3° véhicule sanitaire léger : tout véhicule utilisé pour le transport sanitaire de patients qui ne nécessitent ni de surveillance médicale, ni la position couchée, adapté ou non au transport de personnes à mobilité réduite;

4° ambulance : véhicule aménagé et équipé pour le transport de patient couché ou nécessitant une surveillance médicale dans la cellule sanitaire;

5° ambulancier : toute personne ayant les qualifications visées à l'article 687, 4°, qui pratique le transport médico-sanitaire;

6° service de transport médico-sanitaire : service organisé à des fins de transport médico-sanitaire en région de langue française;

7° exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite un service de transport médico-sanitaire disposant d'un agrément à durée indéterminée ou à titre provisoire en vertu du présent chapitre.

 § 2. Le Gouvernement arrête la liste des prestataires de soins visés au § 1er, 2°.

Art. 681. Tout service de transport médico-sanitaire dont le siège social se situe en région de langue française est agréé en vertu du présent chapitre.

Tout service de transport médico-sanitaire dont le siège social se situe en dehors de la région de langue française mais au sein de l'Union européenne et qui dispose d'un agrément délivré par l'autorité compétente du territoire sur lequel son siège social se situe, ou d'un titre équivalent, est autorisé à exercer ses activités en région de langue française aux mêmes conditions que les services visés à l'article 680, 7°.

Section 2. - Agrément

Art. 682. L'agrément est octroyé par le Gouvernement pour une durée indéterminée.

L'octroi de l'agrément est conditionné au respect des normes de fonctionnement visées à la section 3. Si certaines de ces normes ne peuvent être remplies qu'en cours de fonctionnement, l'exploitant s'engage à y répondre, selon les modalités et dans un délai fixé par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de suspension, de refus, de retrait d'agrément et de fermeture d'urgence des services de transport médico-sanitaire.

Le Gouvernement fixe les règles de recevabilité et de composition du dossier de demande d'agrément.

Art. 683. L'exploitant ayant introduit une demande d'agrément recevable et complète bénéficie d'un agrément provisoire de fonctionner jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande sans préjudice des dispositions légales applicables au transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles.

Pour bénéficier d'un agrément provisoire de fonctionner, l'exploitant ne doit pas avoir fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'agrément.

Art. 684. L'exploitant qui suspend ou cesse ses activités de transport médico-sanitaire en informe immédiatement le Gouvernement, selon les modalités fixées par celui-ci.

Section 3. - Normes de fonctionnement

Sous-section 1er. - Dispositions générales

Art. 685. § 1er. Tout véhicule affecté à une mission de service de transport médico-sanitaire satisfait aux normes en vertu du présent chapitre et aux exigences fixées par le Gouvernement.

 § 2. L'exploitant est le propriétaire des véhicules utilisés dans le cadre du service de transport médico-sanitaire sauf :

1° lorsqu'un véhicule fait l'objet d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement ou de location-vente;

2° lorsqu'un véhicule est momentanément indisponible par la suite d'un accident, de panne mécanique, d'incendie ou de vol.

L'usage du véhicule de remplacement ou du véhicule faisant l'objet d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement ou de location-vente donne lieu à une déclaration préalable à sa mise en service auprès du Gouvernement, selon les modalités définies par celui-ci.

Sous-section 2. - Normes de fonctionnement des services de transport médico-sanitaire par ambulance

Art. 686. Tout transport médico-sanitaire par ambulance nécessite la présence de deux ambulanciers, dont l'un dans la cellule sanitaire, au chevet du patient.

Toutefois, lorsque l'état du patient nécessite l'utilisation d'une ambulance de type B ou C, la présence d'un médecin ou d'un infirmier est requise au chevet du patient. Dans ce cas, la présence du second ambulancier n'est pas obligatoire.

Art. 687. Tout transport médico-sanitaire par ambulance répond aux critères définis par le Gouvernement concernant :

1° les prix minimum et maximum des transports, en considérant le coût de la prise en charge, le nombre de kilomètres parcourus et la manière de la fixer, les suppléments;

2° la communication et l'affichage des tarifs;

3° les mentions devant figurer sur la facture;

4° les qualifications requises des ambulanciers, les équivalences à ces qualifications et la formation continuée obligatoire, sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales;

5° la traçabilité des transports;

6° les conditions d'hygiène;

7° les modalités de collaboration avec un pharmacien;

8° les moyens logistiques et humains nécessaires pour garantir un transport approprié en fonction de l'état de santé du patient;

9° l'existence des assurances relatives aux véhicules et au personnel;

10° les caractéristiques extérieures, visuelles et sonores des véhicules.

L'équipement technique de chaque type d'ambulance est conforme à la norme EN 1789.

Sous-section 3. - Normes de fonctionnement des services de transport médico-sanitaire par véhicule sanitaire léger

Art. 688. Tout transport médico-sanitaire par véhicule sanitaire léger répond aux critères définis par le Gouvernement concernant :

1° les prix minimum et maximum des transports, en considérant le coût de la prise en charge, le nombre de kilomètres parcourus et la manière de la fixer, les suppléments;

2° la communication et l'affichage des tarifs;

3° les mentions devant figurer sur la facture;

4° les qualifications requises du personnel, les équivalences à ces qualifications et la formation continuée obligatoire;

5° la traçabilité des transports;

6° les conditions d'hygiène;

7° l'équipement sanitaire des véhicules sanitaires légers;

8° l'équipement technique des véhicules sanitaires légers;

9° l'existence des assurances relatives aux véhicules et au personnel;

10° les caractéristiques extérieures et visuelles des véhicules.

Section 4. - Contrôles et sanctions

Sous-section 1er. - Contrôles

Art. 689. § 1er. Le Gouvernement désigne les agents chargés de veiller au respect des dispositions du présent chapitre et de ses dispositions exécutoires.

 § 2. Ils peuvent, dans l'exercice de leurs missions :

1° procéder à tout examen, contrôle, enquête et recueillir toute information qu'ils estiment nécessaire, notamment :

a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice du contrôle du respect des normes visées par le présent chapitre;

b) se faire produire ou rechercher tout document utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé;

2° pénétrer dans les locaux du service de transport médico-sanitaire, dans les ambulances ou dans les véhicules sanitaires légers.

Ils peuvent recourir à la force publique pour l'exercice de leurs missions.

 § 3. Ils dressent des procès-verbaux de constatation qui valent jusqu'à preuve du contraire.

Une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant dans un délai de quinze jours qui suit le jour du constat des faits.

Sous-section 2. - Sanctions et amendes

A. Fermeture d'urgence, suspension, refus et retrait

Art. 690. En cas de non-respect du présent chapitre, le Gouvernement peut procéder à la suspension, au refus ou au retrait de l'agrément selon les conditions qu'il fixe.

Si un manquement grave visé à l'alinéa 1er, susceptible de porter préjudice à la santé ou à la sécurité des patients est constaté, le Gouvernement procède à la fermeture urgente du service de transport médico-sanitaire.

L'agrément du service de transport médico-sanitaire par véhicule sanitiare léger est suspendu de plein droit si l'autorisation d'exploiter délivrée en vertu des dispositions relatives aux service de taxis collectifs du décret du 18 octobre 2007 relatif aux service de taxis et aux service de location de voitures avec chauffeur est arrivée à échéance, n'est pas renouvelée dans le délai prescrit, est suspendue ou a fait l'objet d'un retrait.

B. Sanctions pénales

Art. 691. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, les personnes qui exercent une activité de transport médico-sanitaire sans être titulaire d'un agrément, ou à la suite d'un retrait d'agrément ou d'une fermeture d'urgence.

Sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 100 à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui contreviennent aux normes visées à la section 3 du présent chapitre.

 § 2. Les cours et tribunaux pourront interdire au condamné en vertu du § 1er de gérer un service de transport médico-sanitaire soit lui-même, soit par personne interposée. Cette interdiction ne pourra excéder dix ans.

C. Sanctions administratives

Art. 692. § 1er. Est passible d'une amende administrative :

1° l'exploitant qui fait une fausse déclaration, une déclaration incomplète ou omet de faire une déclaration quant aux obligations prévues par ou en vertu du présent chapitre;

2° l'exploitant qui entrave l'exercice des missions des agents visés à l'article 690, § 1er;

3° l'exploitant qui ne donne pas suite aux injonctions du Gouvernement dans le délai qui lui est imparti.

 § 2. L'amende administrative est fixée à :

1° 2.000 euros pour les infractions visées au § 1er, 1°;

2° 1.000 euros pour les infractions visées au § 1er, 2°;

3° 500 euros pour les infractions visées au § 1er, 3°.

 § 3. En cas de récidive dans l'année de la constatation de l'infraction, les montants visés ci-avant sont doublés.

 § 4. Le Gouvernement désigne un fonctionnaire chargé d'infliger les amendes administratives au sein de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé.

Le fonctionnaire désigné notifie l'amende administrative au gestionnaire concerné dans le mois de sa décision.

Elle est payable dans les deux mois de la notification, au compte général des recettes du Service public de Wallonie.

 § 5. Le Gouvernement définit la procédure de recouvrement d'office en cas de non-paiement dans le délai imparti.

Section 5. - Rapport d'activités

Art. 693. Les services de transport médico-sanitaire agréés communiquent au Gouvernement un rapport d'activités annuel reprenant les données quantitatives, qualitatives et financières relatives à leurs activités selon le modèle établi par le Gouvernement.

Sur la base de l'ensemble des rapports transmis, le Gouvernement élabore une synthèse de l'activité du transport médico-sanitaire au sein de la région de langue française et la présente au Parlement wallon en fin de législature.

Art. 3. L'article 714 est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 714. Tout service de transport médico-sanitaire titulaire d'un agrément en vertu du décret du 29 avril 2004 introduit une demande d'agrément recevable et complète dans les six mois de l'entrée en vigueur du chapitre 4 du titre 2 du Livre VI de la deuxième partie de la partie décrétale du présent Code.

A défaut, il n'est plus agréé au terme de la période précitée.

Dès l'introduction de la demande visée à l'alinéa 1er, conformément à la section 2 du Chapitre 4 du Titre 2 du Livre VI de la deuxième partie de la partie décrétale du Code, le service peut continuer à exercer ses activités jusqu'au jour où il est statué quant à son agrément à durée indéterminée. ».

Art. 4. L'article 715 est abrogé.

Art. 5. L'article 716 est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 716. Par dérogation à l'article 687, alinéa 2, du Code et sans préjudice de la norme EN 1789, les ambulances en activité au sein d'un service de transport médico-sanitaire agréé au jour de l'entrée en vigueur du chapitre 4 du titre 2 du Livre 6 de la deuxième partie de la partie décrétale du présent Code restent soumises aux normes techniques telles qu'elles étaient définies par ou en vertu du décret du 29 avril 2004 relatif au transport médico-sanitaire et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du décret du 29 avril 2004 relatif au transport médico-sanitaire.».

Art. 6. Les articles 717, 718 et 719 sont abrogés.

Art. 7. Le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire est abrogé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 10 octobre 2013.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO

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