GTL-TAXI
Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location avec chauffeur

Décret relatif au transport de personnes en flandre

 

Décret du 20 avril 2001 relatif à l’organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de Flandre ( MB 21 août 2001).

Modifié par :
- le Décret du 4 avril 2014 (MB 12 juin 2014) instaurant les plaques spéciales d'immatriculation TXH-, et c... pour les voitures des SLC à partir du 1 juillet 2014

- le Décret du 13 février 2004 (MB 30 mars 2004) modifiant le Décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de Flandre

- le Décret du 8 mai 2009 (MB 6 juillet 2009) modifiant le Décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de Flandre

- le Décret du 8 juillet 2016 (MB 4 août 2016)  instaurant un cadre modérément réglementé en fonction des projets pilotes d'accessibilité de base

Texte consolidé :

 

MINISTERE DE LE COMMUNAUTE FLAMANDE

 

Décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de Flandre. ( MB 21 Août 2001)

 

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Décret modifiant le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Dans le présent décret, il faut entendre par :

1° transport régulier : transport urbain ou régional de personnes effectué avec une certaine régularité et suivant un certain trajet lequel peut embarquer ou débarquer des passagers à des haltes fixées au préalable quelque soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est accessible à chacun, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. Une modification des conditions d'exploitation du transport ne porte pas préjudice au caractère régulier du transport;

2° formes particulières de transport régulier : transport régulier de certaines catégories de voyageurs avec exclusion d'autres voyageurs effectué avec une certaine régularité et suivant un certain trajet lequel peut embarquer ou débarquer des passagers à des haltes fixées au préalable.
Les formes particulières du transport particulier comprennent entre autres :

a) transport d'employés de et vers le travail;

b) transport d'écoliers et d'étudiants de et vers les institutions scolaires;

c) transport de militaires et de leurs familles de et vers leur lieu de casernement.
Il n'est pas porté préjudice au caractère de la forme particulière du transport régulier par le fait qu'il est tenu compte des besoins changeants lors de l'organisation du transport;

3° transport pour le propre compte : transport en vue d'objectifs non lucratifs et non commerciaux effectué par une personne physique ou morale;

services de taxi : les services de transport de personnes rémunérés à l'aide de véhicules avec chauffeur qui répondent aux exigences suivantes :

a) le véhicule est, en ce qui concerne sa construction et son équipement, adapté au transport d'au maximum neuf personnes, chauffeur inclus, et est destiné à cet effet;

b) le véhicule est mis à la disposition du public, soit à un endroit de stationnement sur la voie publique dans le sens du règlement sur la police de la circulation routière, soit à tout autre endroit qui n'est pas accessible au transport public et dont l'exploitant dispose;

c) la mise à la disposition a trait au véhicule et pas à chacun de ses endroits de stationnement lorsque le véhicule est engagé dans un service de taxi, ou à chacun des endroits de stationnement du véhicule et pas au véhicule même lorsque ce dernier est engagé dans un service de taxi collectif;

d) la destination est fixée par le client;

les services de location de véhicules avec chauffeur : tous les services de transport rémunérés, à l'aide de véhicules avec chauffeur, qui ne sont ni transport régulier, ni services de taxi, et qui sont adaptés, selon leur construction et leur équipement, au transport d'au maximum neuf personnes, chauffeur inclus;
....
Art. 3. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas :

1° aux anciennes voitures (old-timers), pour autant qu'elles répondent aux conditions techniques telles que fixées par le Gouvernement flamand et pour autant qu'elle ne soient pas utilisées à des fins commerciales;

2° aux services organisés à une propre initiative à l'occasion d'événements imprévus ou en vue de répondre à une insuffisance occasionnelle ou à une suspension temporaire des services de transport publics;

3° aux services de transport non urgent de patients couchés.

4° aux services de transport non urgent de patients en position assise, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;

5° au transport non commercial, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;

....
Art. 6. (de la sous-section A - Mobilité de base)
.....
Lorsqu'il n'a pas été répondu aux normes minimales visées à l'article 5 en matière des transports réguliers, le citoyen peut porter plainte auprès de l'administration compétente de la Région flamande.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'indemnité. L'indemnité ne peut être due que lorsque la preuve d'un voyage en taxi peut être fournie. Ce montant est dû au préjudicié au maximum une fois par jour et ne peut pas dépasser le montant total du voyage en taxi.

CHAPITRE V. - Les services de taxi. Autorisation et exploitation

Art. 25. Personne ne peut, sans autorisation, exploiter un service de taxi à l'aide ou plusieurs véhicules à partir de la voie publique ou à tout autre endroit non ouvert aux transports en commun qui se situe sur le territoire de la Région flamande.

Art. 26. § 1er. Les conditions d'exploitation d'un service de taxi sont fixées par le conseil communal à l'intérieur des limites fixées par le Gouvernement flamand.

§ 2. Aux conditions fixées par le conseil communal, l'autorisation ou le renouvellement de l'autorisation pour l'exploitation d'un service taxi est délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune ou l'exploitant à l'intention d'exploiter son service de taxi, à appeler ci-après "le collège compétent".

§ 3. L'exploitant d'un service de location de véhicules avec chauffeur, qui est détenteur d'une autorisation conformément à l'article 42, § 2, peut engager les véhicules mentionnés dans l'autorisation dans un service de taxi, moyennant une autorisation visée à l'article 25 du collège compétent et le paiement d'une taxe supplémentaire conformément à l'article 36, § 3.

§ 4. Le conseil communal fixe le tarif à appliquer. Lorsque les conditions d'autorisation ne prescrivent pas l'application d'un certain tarif, le collège compétent fixe le tarif sur la proposition de l'exploitant.

Ce § 4 ne s'applique pas aux exploitants effectuant des courses par ordre de la centrale de mobilité (d'application jusqu'au 31.03.2018 - décr. 8 juillet 2016).

§ 5. Le collège compétent ne peut délivrer qu'une seule autorisation par exploitant. L'autorisation mentionne le nombre de véhicules pour lesquels elle a été délivrée et s'il peut être fait usage ou non d'emplacements sur la voie publique.

Art. 27. Le Gouvernement flamand fixe les modalités dans le cadre desquelles le collège compétent peut délivrer des autorisations.

Art. 28. § 1er. Les autorisations sont délivrés après une enquête faite par le collège compétent relatives aux garanties morales données par le demandeur, ainsi qu'à sont aptitude professionnelle et sa solvabilité.

§ 2. Lorsque l'autorisation est délivrée à une personne morale, le chargé d'affaires de la personne morale doit répondre aux conditions imposées à une personne physique afin de pouvoir devenir détenteur d'une autorisation, et ce pour toute la durée de l'exploitation.

Art. 29. § 1er. L'autorisation n'est délivrée qu'à une personne physique ou morale qui est, soit propriétaire du ou des véhicules, soit en à la disposition suite à un contrat d'achat ou de crédit, soit par in contrat de crédit-bail (leasing).

§ 2. Le détenteur d'autorisation dont un véhicule n'est pas disponible suite à un accident, une défaillance mécanique grave, un incendie ou un vol, peut, en dérogation au § 1er et à sa demande, être autorisé à effectuer son service à l'aide d'un véhicule de remplacement qui n'a pas en propriété et pour lequel il ne peut présenter ni contrat d'achat de crédit, ni contrat de crédit-bail.
L'autorisation ne peut être accordée que pour trois mois au maximum et est n'est pas renouvelable.
Le conseil communal fixe la façon dont cette autorisation doit être demandée ainsi que les exigences auxquelles le véhicule doit répondre, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand.

§ 3. La location par l'exploitant, sous quelle forme que se soit, du ou des véhicule(s) à toute personne qui conduit ou laisse conduire le ou les véhicule(s), est interdite.

Art. 30. § 1er. L'autorisation est personnel et intransmissible.

§ 2. Moyennant autorisation préalable du collège compétent et sans préjudice de la disposition du § 3 :

1° l'époux/épouse ou le partenaire cohabitant de façon durable, peut ou les parents ou personnes apparentées jusqu'au deuxième degré en cas de décès ou d'inaptitude au travail définitive du détenteur de l'autorisation, peuvent continuer l'exploitation du service aux mêmes conditions jusqu'à la fin du délai fixé dans l'autorisation;

2° une personne morale peut continuer l'exploitation d'une personne physique détentrice d'une autorisation lorsque ce détenteur dépose sont autorisation dans la personne morale qu'il établit et dont il est partenaire majoritaire, ainsi que le chargé d'affaires.

§ 3. Une personne morale peut partager sont autorisation parmi les membres du personnel de son entreprise moyennant l'autorisation préalable du collège compétent et à condition :

1° que l'autorisation est entièrement transférée et que la personne morale arrête complètement ses activités d'exploitant de taxi;

2° qu'à la date de la demande, les membres du personnel parmi lesquels l'autorisation est partagée, participent activement et sans interruption pendant au moins trois ans à l'exploitation d'un service de taxi, et qui sont inscrits depuis au moins un an comme employé dans le registre du personnel de la personne morale qui souhaite partager son autorisation;

3° que la personne morale qui arrêté son exploitation présente les preuves nécessaires démontrant qu'il a été répondu aux obligations fiscales et sociales.
A l'exception des cas visés à l'article 31, §§ 2 et 3, le détenteur d'une autorisation qui arrête son exploitation de taxi, ne peut pas acquérir une autorisation pendant une période d'au moins trois ans après la date de prise de connaissance de ce fait par le collège compétent, ni devenir partenaire majoritaire dans une personne morale détentrice d'une autorisation pour l'exploitation d'un service taxi ou dans une personne morale ayant demandé une autorisation.

Art. 31. § 1er. La durée de l'autorisation est de cinq ans. L'autorisation peut être renouvelée pour la même durée. Elle peut être accordée ou renouvelée pour moins de cinq ans lorsque des circonstances particulières, mentionnées dans l'autorisation ou dan l'acte de renouvellement, justifie cette dérogation.

§ 2. Le renouvellement de l'autorisation sera refusée dans les cas suivants :

1° lorsque l'exploitant ne respecte pas les dispositions du présent décret, les arrêtés d'exécution ou les conditions d'exploitation;

2° lorsque l'exploitant ne répond plus aux conditions en matière de morale, d'aptitude professionnelle ou de solvabilité;

3° lorsque l'exploitant ne respecte pas la législation appliquée dans le cadre de ses activités professionnelles.

Art. 32. L'autorisation visée à l'article 26 peut être retirée ou suspendue pour une certaine durée pour une des raisons citées à l'article 31, § 2, par une décision motivée du collège compétent.

Art. 33. § 1er. Le détenteur d'une autorisation peut en tout temps demander au collège compétent d'augmenter ou de diminuer le nombre de véhicules faisant l'objet de son autorisation pour un service de taxi.

§ 2. Les décisions du collège compétent, prises en vertu du présent article, sont prises suivant la procédure et les conditions qui s'appliquent sur la demande d'une autorisation de service de taxi.

Art. 34. Les exploitants des services de taxis peuvent être autorisés à disposer pour l'exploitation de leurs services de véhicules de réserve dont ils sont propriétaires ou dont ils disposent suite à un contrat de vente sur crédit, soit par un contrat de crédit-bail (leasing).
Les véhicules de réserve doivent au moins être équipés pour assurer un service de taxi.
Conformément à l'article 29, § 3, ces véhicules ne peuvent pas être loués.
L'autorisation mentionne, le cas échéant, le nombre de véhicule de réserve dont l'exploitant peut disposer.

Art. 35. Les tarifs doivent être visiblement affichés dans chaque véhicule.

Cet art. 35 ne s'applique pas aux exploitants effectuant des courses par ordre de la centrale de mobilité (d'application jusqu'au 31.03.2018 - décr. 8 juillet 2016).

Art. 36. § 1er. Les autorisations délivrées sur la base de l'article 26, §§ 2 et 3, ne peuvent pas mener à une taxe annuelle et indivisible à charge de la personne physique ou morale détentrice de l'autorisation. Ces taxes sont perçues par les communes.

§ 2. Le montant de la taxe pour l'autorisation délivrée sur la base de l'article 26, § 2, s'élève au maximum à 250 euros par an et par véhicule mentionné dans l'acte d'autorisation.
En dérogation au premier alinéa, la taxe s'élève au maximum à 450 euros par an et par véhicule mentionné dans l'acte d'autorisation lorsque l'exploitant fait usage d'emplacements situés sur la voie publique.

§ 3. Le montant de la taxe pour l'autorisation délivrée sur la base de l'article 26, § 3, s'élève au maximum à 500 euros par an et par véhicule mentionné dans l'acte d'autorisation.

§ 4. Une taxe supplémentaire d'au maximum 75 euros par an et par véhicule mentionné dans l'acte d'autorisation peut être perçue à charge des exploitants de services de taxi sans emplacement sur la voie publique mais dont les véhicule sont équipés de radiotéléphonie.

§ 5. Les taxes visées au présent article sont dues pour toute l'année, indépendamment du moment auquel l'autorisation a été délivrée. Elles sont dues annuellement et indivisiblement à charge du détenteur de l'autorisation mentionné au premier janvier de l'année civile ou au moment de la délivrance de l'autorisation.
La diminution du nombre de véhicules ne donne pas lieu à un remboursement des taxes. Cela vaut également pour la suspension ou le retrait d'une autorisation ou pour la mise hors service d'un ou plusieurs véhicules pour quelle raison que ce soit.
L'introduction d'une plainte n'abroge pas la recouvrabilité de la taxe.
§ 6. Les montants mentionnés aux §§ 2, 3 et 4 du présent article sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Cette adaptation se fait à l'aide d'un coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de décembre précédant l'année imposable par l'indice du mois de décembre 2000.

Art. 37. § 1er. Les décisions de refus ou les décisions portant le retrait ou la suspension d'une autorisation prises sur la base du présent chapitre doivent être amplement motivées.

§ 2. Contre les décisions visées à l'alinéa premier, ou, le cas échéant, à défaut d'une décision dans les trois mois après l'introduction de la demande, un recours peut être formé auprès de la députation permanente du conseil provincial, qui se prononce par une décision motivée dans les trois après réception du recours.
Le recours doit être introduit par lettre recommandée dans les quinze jours après la notification de la décision de refus ou dans les quinze jours après la date à laquelle le délai de trois mois suivant l'introduction de la demande échoit.
Lorsque la députation permanente n'a pas pris de décision dans le délai visé au premier alinéa, le demandeur peut demander, par lettre recommandée, de prendre une décision dans les trente jours après l'envoi. Lorsque la députation permanente n'a pas décidé dans ce délai, le recours est réputé être accepté.

Section 2. - Le stationnement

Art. 38. § 1er. L'autorisation pour l'exploitation d'un service de taxi comprend l'autorisation de stationnement à n'importe quel emplacement qui n'est pas situé sur la voie publique mais dont l'exploitant dispose, ou à quelconque emplacement sur la voie publique dans la commune octroyant l'autorisation réservé aux taxis et qui est libre à condition que l'autorisation conformément à l'article 26, § 5, en mentionne explicitement l'utilisation.

§ 2. Plusieurs entreprises peuvent utiliser en commun les emplacements dont elles disposent qui ne sont pas situés sur la voie publique à condition d'avoir obtenu l'accord des collèges compétents. Cet accord préalable n'est pas exigé lorsqu'il s'agit d'emplacements qui sont situés sur le territoire d'une seule commune.

§ 3. Le nombre de véhicules présents sur un certain emplacement sur la voie publique ne peut en aucun cas dépasser le nombre de places disponibles.

Art. 39. Prévoir, modifier ou abroger des emplacements sur la voie publique dans une certaine commune se fait en concertation avec la VVM et avec les exploitants de taxi détenteurs d'une autorisation de la commune concernée. Le mode de concertation est déterminé par le Gouvernement flamand.

Section 3. - Statistiques

Art. 40. Toute exploitant de taxi doit fournir les statistiques relatives à son entreprise à la commune ou au Gouvernement flamand lorsque ces derniers le demandent.
Ces statistiques sont confidentielles et ne sont destinées qu'à des statistiques relatives au transport de personnes.

CHAPITRE VI. - Les services de location de véhicules avec chauffeur

Section 1re. - Autorisation et exploitation

Art. 41. § 1er. Personne ne peut, sans autorisation, exploiter un service de location de véhicules avec chauffeur à l'aide d'un ou plusieurs véhicules sur le territoire de la Région flamande.

§ 2. L'autorisation est délivrée par la commune sur le territoire de laquelle est situé le siège d'exploitation du candidat-détenteur d'une autorisation et est valable sur le territoire de la Région flamande.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles une autorisation délivrée par une autre Région, est agréée pour le territoire de la Région flamande.

Art. 42. § 1er. Les conditions d'exploitation d'un service de location de véhicules avec chauffeur sont fixées par le Conseil communal. Il est au moins tenu compte des principes suivants :

1° le véhicule engagé dans l'exploitation d'un service doit être un véhicule luxueux et offrir aux passagers le confort et accessoires exigés par le client. Le Gouvernement flamand peut détailler ces critères;

2° le véhicule passera périodiquement un contrôle technique obligatoire afin de vérifier s'il répond toujours à toutes les conditions d'exploitation;

3° toute location donne lieu à une inscription dans un registre tenu au siège de l'entreprise et dans lequel figurent la date et l'heure de la commande ainsi que l'objet précis du contrat de location et son prix. Ce registre doit être conservé au siège de l'entreprise pendant cinq ans à partir de sa mise en service;

4° le véhicule ne peut être mis à la disponibilité d'une certaine personne morale ou physique en vertu d'un accord écrit suivant le modèle fixé par le Gouvernement flamand, dont un exemplaire se trouve au siège de l'entreprise et une copie à bord du véhicule, que lorsque la signature de cet accord précède l'embarquement du client, ou dont l'original se trouve à bord du véhicule dans les autres cas. L'accord écrit mentionne en tous les cas que le véhicule est mis à la disposition d'une personne pour une durée d'au moins trois heures;

5° le véhicule ne peut pas circuler sur la voie publique ni y stationner sans qu'il ait été loué au siège de l'entreprise;

6° le contrat de location n'a trait qu'au véhicule et pas au nombre de place;

Attention : 3° à 6° inclus, ne s'applique pas aux exploitants effectuant des courses par ordre d'une centrale de mobilité (d'application jusqu'au 31.03.2018 - Décr. 8 juillet 2016).

7° les véhicules doivent être équipés au devant et à l'arrière d'un signe distinctif, conforme au modèle fixé par le Gouvernement flamand. En vue d'obtenir ce signe distinctif, le demandeur doit présenter l'autorisation et un extrait du registre commercial dont il ressort qu'il a été inscrit comme exploitant de services de location de véhicules avec chauffeur;

8° les signes qui sont distinctifs des véhicules qui sont engagés comme taxi ou qui y rappellent, ne peuvent pas être apposés, ni dans, ni sur les véhicules;

9° le véhicule en service, à l'exception des véhicules de remplacement, est équipé d'une plaque d'immatriculation telle que visée à l'article 4, § 4 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, modifié par les arrêtés ministériels des 19 décembre 2007 et 8 novembre 2010, pour services de taxi et de location de véhicules avec chauffeur; Ceci entre en vigueur le 1er juillet 2014;

10° les exploitants ne peuvent faire de la publicité sous la dénomination "taxi" ou sous une devise rappelant ce mot pour les services de location de véhicules avec chauffeur.

§ 2. Aux conditions fixées par le conseil communal, l'autorisation ou le renouvellement de l'autorisation pour l'exploitation d'un service de location de véhicules avec chauffeur est délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune visée à l'article 41, § 2, à appeler ci-après "le collège compétent".

§ 3. L'exploitant d'un service de location de véhicules avec chauffeur, qui est détenteur d'une autorisation conformément à l'article 26, § 2, peut engager un taxi pour la location de véhicules avec chauffeur, moyennant l'autorisation du collège compétent.
En dérogation du § 1er, premier alinéa, 8°, le taxi engagé comme service de location de véhicules avec chauffeur conformément au premier alinéa du présent article, peut avoir un taximètre à bord du véhicule.
Le paragraphe 1er, premier alinéa, 9°, ne s'applique pas au service de taxi visé au premier alinéa du présent paragraphe.

§ 4. Le conseil communal fixe le tarif à appliquer. Lorsque les conditions d'autorisation ne prescrivent pas l'application d'un certain tarif, le collège compétent fixe le tarif sur la proposition de l'exploitant. Ces tarifs peuvent être supérieurs aux tarifs visés à l'article 26, § 4.

§ 5. Le collège compétent ne peut délivrer qu'une seule autorisation par exploitant. L'autorisation est délivrée à toute personne physique ou morale qui la demande. L'autorisation mentionne le nombre de véhicules pour lesquels elle a été délivrée.

Art. 43. § 1er. Les autorisations sont délivrés après une enquête faite par le collège compétent relatives aux garanties morales données par le demandeur, ainsi qu'à son aptitude professionnelle et à sa solvabilité.
L'enquête peut être confiée à la commune sur le territoire de laquelle l'exploitant a, soit son siège social, soit son exploitation.

§ 2. Lorsque l'autorisation est délivrée à une personne morale, le chargé d'affaires de la personne morale doit répondre aux conditions imposées à une personne physique afin de pouvoir devenir détenteur d'une autorisation, et ce pour toute la durée de l'exploitation.

Art. 44. § 1er. L'autorisation n'est délivrée qu'à une personne physique ou morale qui est, soit propriétaire du ou des véhicules, soit en à la disposition suite à un contrat d'achat ou de crédit, soit par in contrat de crédit-bail (leasing).

§ 2. Le détenteur d'autorisation dont un véhicule n'est pas disponible suite à un accident, une défaillance mécanique grave, un incendie ou un vol, peut, en dérogation au § 1er et à sa demande, être autorisé à effectuer son service à l'aide d'un véhicule de remplacement qui n'a pas en propriété et pour lequel il ne peut présenter ni contrat d'achat de crédit, ni contrat de crédit-bail.
L'autorisation ne peut être accordée que pour trois mois au maximum et est n'est pas renouvelable.
Le conseil communal fixe la façon dont cette autorisation doit être demandée ainsi que les exigences auxquelles le véhicule doit répondre, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand.

§ 3. La location par l'exploitant, sous quelle forme que se soit, du ou des véhicule(s) à toute personnes qui conduit ou laisse conduire le ou les véhicule(s), est interdite.

Art. 45. L'autorisation est personnel et intransmissible.

Art. 46. § 1er. La durée de l'autorisation est de cinq ans. L'autorisation peut être renouvelée pour la même durée. Elle peut être accordée ou renouvelée pour moins de cinq ans lorsque des circonstances particulières, mentionnées dans l'autorisation ou dan l'acte de renouvellement, justifie cette dérogation.

§ 2. Le renouvellement de l'autorisation peut être refusée pour tous ou certains véhicules dans les cas suivants :

1° lorsque l'exploitant ne respecte pas les dispositions du présent décret, les arrêtés d'exécution ou les conditions d'exploitation;

2° lorsque l'exploitant ne répond plus aux conditions en matière de morale, d'aptitude professionnelle ou de solvabilité;

3° lorsque l'exploitant ne respecte pas la législation appliquée dans le cadre de ses activités professionnelles.

Art. 47. L'autorisation visée à l'article 42 peut être retirée ou suspendue pour une certaine durée pour une des raisons citées à l'article 46, § 2, par une décision motivée du collège compétent.

Art. 48. § 1er. Lorsque l'exploitant veut augmenter ou de diminuer le nombre de véhicules engagés pendant la durée de validité de l'autorisation, le collège compétent modifie, sur sa demande et jusqu'à la fin de l'autorisation, le nombre de véhicules mentionné dans l'acte d'autorisation.

§ 2. Les décisions du collège compétent, prises en vertu du présent article, sont prises suivant la procédure et les conditions qui s'appliquent sur la demande d'une autorisation de service de taxi.

Art. 49. § 1er. Les autorisations délivrées sur la base de l'article 42, §§ 2 et 3, ne peuvent pas mener à une taxe annuelle et indivisible à charge de la personne physique ou morale détentrice de l'autorisation. Ces taxes sont perçues par les communes.

§ 2. Le montant de la taxe pour l'autorisation délivrée sur la base de l'article 42, § 2, s'élève au maximum à 250 euros par an et par véhicule mentionné dans l'acte d'autorisation.

§ 3. Le montant de la taxe pour l'autorisation délivrée sur la base de l'article 42, § 3, s'élève au maximum à 500 euros par an et par véhicule mentionné dans l'acte d'autorisation.

§ 4. Les taxes visées au présent article sont dues pour toute l'année, indépendamment du moment auquel l'autorisation a été délivrée. Elles sont dues annuellement et indivisiblement à charge du détenteur de l'autorisation mentionné au premier janvier de l'année civile ou au moment de la délivrance de l'autorisation.
La diminution du nombre de véhicules ne donne pas lieu à un remboursement des taxes. Cela vaut également pour la suspension ou le retrait d'une autorisation ou pour la mise hors service d'un ou plusieurs véhicules pour quelle raison que ce soit.
L'introduction d'une plainte n'abroge pas la recouvrabilité de la taxe.

§ 5. Les montants mentionnés aux §§ 2, 3 et 4 du présent article sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Cette adaptation se fait à l'aide d'un coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de décembre précédant l'année imposable par l'indice du mois de décembre 2000.

Art. 50. § 1er. Les décisions de refus ou les décisions portant le retrait ou la suspension d'une autorisation prises sur la base du présent chapitre doivent être amplement motivées.

§ 2. Contre les décisions visées au § 1er, ou, le cas échéant, à défaut d'une décision dans les trois mois après l'introduction de la demande, un recours peut être formé auprès de la députation permanente du conseil provincial, qui se prononce par une décision motivée dans les trois après réception du recours.
Le recours doit être introduit par lettre recommandée dans les quinze jours après la notification de la décision de refus ou dans les quinze jours après la date à laquelle le délai de trois mois suivant l'introduction de la demande échoit.
Lorsque la députation permanente n'a pas pris de décision dans le délai visé au premier alinéa, le demandeur peut demander, par lettre recommandée, de prendre une décision dans les trente jours après l'envoi. Lorsque la députation permanente n'a pas décidé dans ce délai, le recours est réputé être accepté.

Section 2. - Le stationnement

Art. 51. L'exploitant qui est autorisé par le collège compétent d'exploiter un service de véhicules de location avec chauffeur, ne peut faire stationner les véhicules, qui ne sont pas en service, qu'aux endroits se trouvant sur le terrain privé destiné à l'exploitation d'un service de transport rémunéré de personnes dont l'exploitant du service est le propriétaire ou dont il dispose et qui est le siège de l'exploitation de son entreprise.

Section 3. - Statistiques

Art. 52. Toute personne louant des véhicules avec chauffeur doit fournir les statistiques relatives à son entreprise à la commune ou au Gouvernement flamand lorsque ces derniers le demandent.
Ces statistiques sont confidentielles et ne sont destinées qu'à des statistiques relatives au transport de personnes.

 

CHAPITRE VII. - Conseil de Mobilité de la Flandre

Section 1re. - Création

Art. 53. Au sein du conseil Socio-économique de la Flandre, un Conseil de Mobilité de la Flandre est créé, appelé ci-après le MORA.

Section 2. - Composition du MORA

Art. 54. § 1er. Le MORA est composé d'un président, d'un vice-président, de dix-sept membres et de huit membres-experts, tous nommés par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand nomme un suppléant pour tous les membres.
Le président, le vice-président et les membres ont le droit de vote.
Les suppléants participent aux délibérations à voix consultative. Ils ont néanmoins droit de vote lorsqu'ils participent à des activités en l'absence du membre effectif.

§ 2. Le président et le vice-président sont proposés par le Ministre flamand chargé des transports parmi des personnes ayant de l'expérience dans le secteur des communications et du transport.

§ 3. Les membres sont désignés comme suit :
1° quatre représentants du secteur des transports de marchandises, sur la proposition du SERV, tout en assurant que le transport de marchandises par la route, le transport de marchandises par les voies navigables intérieures, le transport de marchandises par rail, sont toujours représentés;
2° à chaque fois un représentant sur la proposition des proposants suivants de transport de personnes :
a) La Société flamande des Transports;
b) la Société nationale des Chemins de Fer belges;
c) Taxistop;
d) le Groupement national des Entreprises de Taxis et de Véhicules de Location;
e) le Conseil flamand des Entrepreneurs d'Autobus et d'Autocars et des organisateurs de voyage;
3° huit membres sur la proposition de personnes morales de droit privé ou d'associations de fait créées sur une initiative privée, ayant comme but principal, les communications ou le transport sur le territoire de la Région flamande, représentatives pour leur secteur et active dans toute la Région flamande.
Parmi ces huit membres, il doit y avoir suffisamment d'étalement entre les différents modes de transports.
Les représentants visés au premier alinéa, 1° et 2°, doivent être experts dans le secteur des communications et des transports en général, et dans les transport intermodaux en particulier. Par transports intermodaux, il faut entendre le transport de marchandises dans la même unité de chargement par plus d'une modalité de transport sans traiter les marchandises mêmes. Les représentants visés aux premier alinéa, 3°, ne doivent être experts que dans le secteur des communications et des transports.
§ 4. Les membres-experts sont désignés comme suit :
1° un sur la proposition de l'Association des Provinces;
2° un sur la proposition de l'Association des Villes et Communes flamandes;
3° six sur la proposition des institutions universitaires et scientifiques et des Ecoles supérieures.
Les membres-experts, visés au premier alinéa, sont choisis de sorte que les disciplines scientifiques en matière de mobilité dans le MORA soient représentées. Ces propositions impliquent toujours la proposition de deux candidats.
§ 5. Le président et le vice-président changent mutuellement de mandat tous les deux ans.
§ 6. La durée du mandat du président, du vice-président, des membres et des membres-experts comprend quatre ans et est renouvelable.
Le membre qui arrête prématurément l'exercice de son mandat est remplacé par son suppléant qui termine son mandat. Toutefois, l'adhésion des membres se termine à la date à laquelle l'organisation, l'association ou le secteur ayant fait leur proposition, signale au Gouvernement flamand que le membre concerné n'est plus leur représentant et proposent en même temps un nouveau membre.

Section 3. - Tâches et compétences
Art. 55. § 1er. Le MORA est compétent, en matière d'affaires qui ont trait à la mobilité dans la Région flamande, à formuler, sur sa propre initiative, des recommandations et d'effectuer des études, ainsi que d'émettre des avis, sur la demande des autorités visées au § 2, concernant ces affaires.
Dans l'exécution des missions visées au premier alinéa, la MORA ne peut en aucun cas assumer des tâches de gestion et d'exécution incombant à l'administration.
§ 2. L'avis du MORA peut être demandé par :
1° Le Gouvernement flamand;
2° le Parlement flamand.
§ 3. Le Gouvernement flamand demande l'avis du MORA :
1° sur les avant-projets de décret et les avant-projets d'arrêté réglementaire ayant trait sur la mobilité, l'infrastructure des communications ou sur des activités générant fortement la mobilité, à l'exception des avant-projets du décret portant le budget;
2° sur la politique de budget à mener en matière de mobilité, y compris les plans d'investissement pluriannuels des administrations compétentes en matière de communications et de transport et les plans d'investissement pluriannuels et les exploitations des transports réguliers, à l'exception de la politique budgétaire des ports et des aéroports;
3° sur les lignes directrices de la politique à mener en matière de mobilité, à l'exception de la politique des ports et des aéroports;
4° sur tous les projets en matière d'accompagnement politique;
5° sur tous les projets d'accords de coopération qui ont trait aux communications et aux transports.
Le Gouvernement flamand demande simultanément l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, conformément à l'article 4, § 2, du décret du 29 avril 1991 instaurant un Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention des associations de la nature et de l'environnement.
§ 4. La VVM demande l'avis du MORA sur les propositions du management du réseau qu'elle dresse conformément à l'article 10, § 1er, du présent décret, après que le Gouvernement flamand en ait donné l'ordre par écrit à la VVM.
§ 5. Les avis visés aux §§ 2 et 3 sont donnés dans le délai fixé dans la demande d'avis, sans que ce délai puisse être moins de dix jours ouvrables.
Lorsque le MORA juge qu'un délai fixé dans la demande d'avis ne peut pas être respecté, il fixe lui-même, de manière motivée, un délai sans que le délai proposé par le demandeur ne peut être doublé et il en informe le demandeur d'avis.
L'avis visé au § 4 est donné dans les trois mois.
Lorsque l'avis n'est pas donné dans les délais visés aux alinéas précédents, l'obligation d'avis peut être passée.
§ 6. Une copie de l'avis est transmise à toutes les instances visées au § 2.
§ 7. Les avis, recommandations et études du MORA sont publics, quinze jours après qu'ils ont été communiqués à celui qui les a demandés.
§ 8. Le secrétariat du MORA, tel que visé à l'article 60, établit un rapport de mobilité tous les cinq ans. A l'aide de rapports annuels, ce secrétariat doit informer le Gouvernement flamand de la mobilité en général.
Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées en vue de dresser ces rapports et prévoit les crédits nécessaires à cet effet.
§ 9. Le MORA transmet annuellement un rapport de ses activités au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.

Art. 56. Le Gouvernement flamand met les informations nécessaires ainsi que tout canal d'information à la disposition du MORA afin de lui permettre de remplir convenablement ses tâches.

Art. 57. Le MORA peut être concerné dans d'autres instances consultatives similaires, fédérales ou internationales, en tant que représentant de la Flandre

Section 4. - Fonctionnement du MORA

Art. 58. § 1er. Les fonctionnaires suivants peuvent assister aux réunions à voix consultative du MORA :
1° les fonctionnaires dirigeants des administrations responsables des routes et des communications, des voies navigables et de la marine, de l'aménagement du territoire et des études et des missions d'appui;
2° les fonctionnaires dirigeants des institutions scientifiques de la Région flamande qui ont une mission capitale en matière de mobilité;
3° les fonctionnaires dirigeants des personnes morales de droit public sous l'autorité ou le contrôle de la Région flamande, qui ont une mission capitale en matière de mobilité.
§ 2. Les représentants du Conseil socio-économique de la Flandre et du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre peuvent être entendus lors des réunions du MORA sur demande du président.

Art. 59. § 1er. Le MORA constitue son bureau et peut créer des sous-commissions temporaires ou permanentes.
§ 2. Le MORA peut, en vue de l'étude de problèmes particuliers, faire appel à des tiers, aux conditions fixées au règlement intérieur.
Sur demande du MORA, le Gouvernement flamand peut temporairement détacher du personnel des services du Gouvernement flamand et des Institutions publiques flamandes.
§ 3. Le MORA établit un règlement intérieur réglant au moins :
1° les compétences du président et du vice-président;
2° les compétences et le mode de fonctionnement du bureau;
3° le mode de convocation et de délibération;
4° la fréquence des réunions;
5° la publication des annales;
6° les conditions auxquelles le MORA peut faire appel à des experts ou à des sous-commissions temporaires ou permanentes;
7° les conditions auxquelles le MORA peut faire appel à des tiers pour l'étude de problèmes particuliers.
Le règlement intérieur est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.

Art. 60. Le Gouvernement flamand met un secrétariat permanent à la disposition du MORA comprenant outre du personnel ayant une formation administrative, du personnel ayant une formation scientifique.
Le secrétariat est dirigé par un secrétaire sous l'autorité d'un secrétaire.

Section 5. - Moyens de fonctionnement

Art. 61. Le MORA dispose d'une dotation à charge du budget de la Région flamande.
Le MORA est logé dans les bâtiments de la Communauté flamande jusqu'au moment où une dotation est accordée au Conseil socio-économique de la Flandre.

Art. 62. Le Gouvernement flamand conclut avec le SERV une convention de protocole dans laquelle sont repris les règlements pratiques concernant le fonctionnement, le personnel et le financement du MORA. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la convention.

CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales

Art. 63. § 1er. Sans préjudice d'une éventuelle indemnisation, est sanctionné d'un emprisonnement de huit jours à trois mois avec une amende de 500 euros à 10 000 euros, ou d'une de ces peines seules, toute personne exploitant, sans autorisation, respectivement sans contrat ou attestation, un service de transport régulier, un service de transport régulier particulier tel que visé à l'article 19, § 1er, ou qui effectue des transports pour son propre compte tels que visés à l'article 23, ou qui exploite un service de taxi ou un service de location de véhicules avec chauffeur.
§ 2. Sans préjudice d'une indemnisation, est sanctionné d'un emprisonnement de huit jours à trois mois avec une amende de 26 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seules, tout personne commettant une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses dispositions d'exécution autres que celles visées à l'article 66, § 1er.
Est également sanctionné des peines visées au premier alinéa, tout personne commettant répétitivement des infractions aux dispositions comprises dans les autorisations pour les transports réguliers, les services de taxi ou les services de location de véhicules avec chauffeur, et le cas échéant, les services de transport régulier particulier.
§ 3. Les dispositions du Livre Ier du Code pénale, y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux contraventions visées aux §§ 1er et 2.

Art. 64. § 1er. Sans préjudice des compétences confiées à d'autres officiers de la police judiciaire, le Gouvernement flamand attribue la qualité d'agent ou d'officier de la police judiciaire aux fonctionnaires et agents assermentés de la Région qui contrôle l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, les fonctionnaires peuvent :
1° donner des ordres aux conducteurs;
2° demander des informations et exercer un contrôle en interrogeant des personnes et en vérifiant des documents et d'autres porteurs d'informations;
3° exiger l'assistance de la police fédérale et locale.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les signes distinctifs propres à leur fonction.

Art. 65. Les fonctionnaires visés à l'article 64 constatent les infractions par procès-verbal ayant valeur de preuve jusqu'à preuve du contraire.
Une copie du procès-verbal doit être envoyée dans les huit jours ouvrables après la constatation au contrevenant.

Art. 66. § 1er. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand peuvent imposer une amende administrative dans les cas suivants :
1° non-respect de l'article 5 de la Directive (CE) n°12/98 du Conseil des Communautés européennes du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents dans un Etat membre aux transports nationaux de voyageurs par route;
2° non-respect de l'article 3bis, troisième alinéa, et de l'article 5 de la Directive (UE) n° 684/92 portant des règles communes pour le transport international de personnes à l'aide de cars de tourisme et d'autobus;
3° les infractions aux formalités administratives à remplir telles qu'imposées par le présent décret ou par ses arrêtés d'exécution, commises par les personnes visées au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution.
Le fonctionnaire informe le contrevenant de sont intention.
§ 2. Le montant des amendes administratives visées au § 1er, ne peut pas dépasser 250 euros. Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées quant à la façon de perception et aux délais dont le contrevenant dispose.
§ 3. Le Gouvernement flamand ou son délégué se prononce sur les demandes de diminution ou de remise de ces amendes conformément à la procédure qu'il a fixé.
§ 4. Lorsque le contrevenant reste en défaut de payer l'amende administrative, l'amende est recouvrée par contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés d'ordonner les contraintes et de les déclarer exécutables. Ces contraintes sont notifiées par exploit de huissier de justice avec ordre de paiement.
§ 5. Lorsque les infractions visées au § 1er du présent article sont commises par un préposé ou un mandataire, l'amende administrative est due par l'employeur.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Section 1re. - Dispositions modificatives

Art. 67. Est/sont, dans l'arrêté loi du 30 décembre 1946 relatif au transport rémunéré par la route avec des autobus et des autocars :
1° abrogé, l'article 2, premier alinéa, A) et B) et le deuxième alinéa;
2° rayés à l'article 2bis, les mots "le transport régulier, les formes particulières du transport régulier ou";
3° rayés, à l'article 16, premier alinéa, les mots "la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux et les entreprises de tramways et trolleybus" et "le transport régulier, les formes particulières du transport régulier et";
4° rayés, aux articles 18, et 19, premier alinéa, les mots "le transport régulier, les formes particulières du transport régulier et";
5° rayés, à l'article 19, cinquième alinéa, les mots "le transport régulier, les formes particulières du transport régulier et";
6° rayés, à l'article 22, premier alinéa, les mots " par le Roi, s'il s'agit d'une autorisation d'un transport régulier" et les mots " formes particulières du transport régulier".

Art. 68. Au décret du 27 juin 1985 sur le Conseil socio-économique de la Flandre, il est ajouté un article 7octies, libellé comme suit :
« Article 7octies. Un Conseil de Mobilité de la Flandre est créé auprès du Conseil. Le décret du 20 avril 2001 portant organisation du transport de personnes par la route et portant création d'un Conseil de Mobilité de la Flandre fixe la composition, les tâches et les compétences, le fonctionnement et les moyens de fonctionnement du Conseil de Mobilité de la Flandre.

Art. 69. Au décret du 29 avril 1991 instaurant un conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention des associations environnementales et de la naturelles points (5°, 6° et 7) sont ajoutés à l'article 4, § 2, libellés comme suit :
« 5° les avant-projets de décret et les projets d'arrêté réglementaire ayant trait à la mobilité, à l'infrastructure des communications ou à des activités générant fortement la mobilité, à l'exception des avant-projets du décret portant le budget, tel que visé à l'article 55, § 3, 1° du décret du 20 avril 2001 portant organisation du transport de personnes par la route et portant création d'un Conseil de Mobilité de la Flandre;
6° les lignes directrices de la politique à mener en matière de mobilité, à l'exception de la politique des ports et des aéroports, telle que visée à l'article 55, § 3, 3° du décret visé au point 5°;
7° tous les projets en matière d'accompagnement politique tel que visé à l'article 55, § 3, 4° du décret visé au point 5°. »

Section 2. - Dispositions abrogatoires

Art. 70. Sont abrogés :

17° la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxi, modifiée par l'arrêté royal du 31 décembre 1983, excepté l'article 11;

18° l'arrêté royal du 19 mars 1975 relatif aux services de location de véhicules avec chauffeur;

19° l'arrêté royal du 7 juillet 1975 relatif aux commissions régionales consultatives pour les taxis;

Section 3. Dispositions transitoires.

Sous-section B. - Services de taxi.

Art. 73. Les autorisations pour un service de taxi, visé à la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxi, dont le délai échoit dans une période de deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret, sont prolongées de droit jusqu'à cette date.
Sans préjudice des articles 74 et 75, ces autorisations sont soumises aux dispositions du présent décret à partir de son entrée en vigueur.

Art. 74. Les détenteurs d'une autorisation pour un service taxi délivrée en vertu de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxi, sont, conformément à l'article 7 de la loi précitée, autorisés de transférer leur autorisation jusqu'à deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 75. En dérogation à l'article 73, les détenteurs d'une autorisation qui ont exploité un service de taxi sans interruption pendant au moins dix ans avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui arrêtent définitivement l'exploitation de ce service, sont autorisés à transférer leur autorisation après le délai, visé à l'article 73, aux conditions visées à l'article 7 de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxi.

Art. 76. Les articles 10 et 18 de la loi du 27 décembre 1974 relative aux service de taxi, restent d'application jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand pris en exécution de l'article 26 du présent décret.

Sous-section C. - Service de location de véhicules avec chauffeur

Art. 77. Les personnes physiques ou morales qui exploitent effectivement un service de location de véhicules avec chauffeur le jour de l'entrée en vigueur du présent décret, sont tenues d'identifier leur entreprise auprès du collège compétent dans les six mois après l'entrée en vigueur du présent décret et suivant les modalités fixées par le Gouvernement flamand.
Dans ce cas, une autorisation sera délivrée à ces exploitants pour une durée d'un an.
A défaut d'une telle identification dans le délai visé au premier alinéa, l'exploitant est supposé exploiter un service de location de véhicules avec chauffeur sans autorisation.
.....

Section 4. - Entrée en vigueur

Art. 79. A l'exception de l'article 78, le Gouvernement flamand fixe la date à laquelle chacune des dispositions du présent décret entre en vigueur.

Art. 80. Les montants mentionnés en euros entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au moniteur belge.

Bruxelles, le 20 avril 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT.

 

 

 

 

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