GTL-TAXI
Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location avec chauffeur

Taxe de circulation

                    

 

Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

 

 

CHAPITRE II - Exemptions

 

Article 5

 

§ 1er. A l'exception des véhicules à moteur et des ensembles de véhicules affectés au transport par route de marchandises, d'une masse maximale autorisée d'au moins 12 tonnes, sont exempts de la taxe :

 

1° les véhicules affectés exclusivement à un service public de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations ou des communes ;

 

2° les véhicules employés exclusivement pour les transports en commun de personnes en vertu :

    a) d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services publics d'autobus ou de services spéciaux d'autobus, en exécution de l'arrêté­loi du 30 décembre 1946 portant révision et coordination de la législation relative au transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles ;

    b) d'une autorisation délivrée en exécution de la loi du 29 août 1931 permettant à la Société nationale des chemins de fer vicinaux et aux concessionnaires de lignes de tramways d'établir des services d'autobus destinés à améliorer les conditions d'exploitation de leurs lignes ferrées ;

    c) d'une concession des pouvoirs publics ;

 

3° les auto­ambulances et les véhicules utilisés comme moyens de locomotion personnelle par de grands invalides de la guerre ou par des infirmes ;

 

4° les véhicules utilisés exclusivement à l'essai par les fabricants ou marchands ou par leurs employés ;

 

5° les bateaux et les canots ;

 

   a) les tracteurs proprement dits, les véhicules­outils spécialement conçus pour l'agriculture et les remorques, lorsque ces véhicules sont utilisés exclusivement pour effectuer les travaux agricoles, mêmes s'ils transportent le personnel, les objets ou les produits indispensables à cette fin, et pour transporter les produits résultant de l'exécution desdits travaux en un lieu quelconque de l'exploitation du cultivateur pour le compte duquel ceux­ci ont été réalisés.

 

Pour autant qu'il en soit le propriétaire ou qu'il en ait la disposition permanente ou habituelle, le cultivateur peut aussi, en exemption de la taxe, utiliser ces véhicules pour transporter le bétail, les denrées et les marchandises provenant de son exploitation agricole ou destinés à celle­ci ainsi que le bois de chauffage destiné à son usage personnel. Il en est de même lorsque ces véhicules appartiennent à l'un des membres d'un groupe de cultivateurs travaillant en commun et, fût­ce momentanément, transportent du bétail, des denrées ou marchandises provenant de l'exploitation de l'un d'eux ou destinés à celle­ci.

 

Les camions, camionnettes et voitures mixtes qui sont utilisés par le cultivateur, pour son compte propre, dans les limites et aux conditions fixées aux deux alinéas qui précèdent, sont également exempts, pour autant que le cultivateur soit propriétaire de ces véhicules ou en ait la disposition permanente ou habituelle depuis une date antérieure au 1er juillet 1965 ;

 

    b) les tracteurs et remorques qui appartiennent aux entreprises de rouissage et de teillage de lin et sont utilisés exclusivement pour les besoins de l'exploitation du propriétaire dans un rayon de dix kilomètres au maximum, soit pour amener le lin aux installations de ces entreprises, soit pour transporter le lin au cours des opérations de rouissage et de teillage, y compris le transport du lin teillé au lieu de livraison.

 

Le Ministre des Finances prescrit toutes mesures de contrôle qu'il juge utiles ;

 

7° les cyclomoteurs et les motocyclettes pourvus d'un moteur d'une cylindrée maximum de 250 centimètres cubes.

 

Le Ministre des Finances prescrit toutes mesures de contrôle qu'il juge utiles ;

 

les véhicules automobiles affectés exclusivement, soit à un service de taxis, soit à la location avec chauffeur ;

 

9° les véhicules automobiles utilisés par un résident belge et mis à sa disposition par son employeur établi à l'étranger et qui y sont immatriculés.

 

10° les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules affectés exclusivement au transport de marchandises par route qui ne circulent qu'occasionnellement sur la voie publique en Belgique et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, à condition que les transports effectués par ces véhicules à moteur n'entraînent pas de distorsions de concurrence.

 

Le Roi peut définir les conditions et modalités d'application du présent paragraphe.

 

§ 2. En ce qui concerne les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules, affectés au transport sur route de marchandises, d'une masse maximale autorisée d'au moins 12 tonnes, sont exemptés de la taxe :

 

1° les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules affectés exclusivement à la défense nationale, à la protection civile, aux services de lutte contre les incendies et aux autres services d'urgence, au maintien de l'ordre ainsi qu'à l'entretien des routes et identifiés comme tels ;

 

2° les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules qui ne circulent qu'occasionellement sur la voie publique en Belgique et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises à condition que les transports effectués par ces véhicules à moteur et les ensembles de véhicules n'entraînent pas de distorsions de concurrence.

 

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Art. 5 : modifié par art. 2 à 4, Loi 08.04.2002

         ([M.B. 12.04.2002] applicable à partir du 01.01.2001)

         et ratifié par l'art. 71, D 20.12.2002

         (M.B. 31.12.2002) à compter du 01.01.2002.

 

 

 

Publié le : 2007-03-01

 

Circulaire n° IR/IV-4/50.809 (AREC 1/2007) adressée à tous les agents du secteur de recouvrement (secteur CD) et de la taxation par le Ministre des Finances.

 

Cette circulaire stipule que pour accorder l'exonération de la taxe de circulation sur base de l'article 5, § 1, 8°, CTA, les véhicules loués avec chauffeur ne doivent plus remplir la condition d'affectation exclusive à l'occasion de cérémonies.

 

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