GTL-TAXI
Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location avec chauffeur

Autorisations et permis de services taxis

La présente réglementation fédérale a été remplacée entièrement ou partiellement par un décret (en Flandre et en Wallonie) et une ordonnance (à Bruxelles).

Publié le : 1975-04-09

21 MARS 1975 - Arrêté Royal aux autorisations et permis de services de taxis
modifié par l'A.R. 16.02.81/Mon. 10.04.81

CHAPITRE I - CONDITIONS D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TAXIS

Section I. De l'autorisation

Article 1. : Détail de la demande - Registre

§1er. Toute demande en autorisation d'exploiter un service de taxis prévue à l'article 2 de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis, mentionne notamment :

1. les nom, prénoms, qualité ou profession et domicile du demandeur, ou bien, lorsque celui-ci est une société, sa raison sociale ou dénomination, sa forme et son siège social ;

2. les lieux de stationnement ou, pour les véhicules ne stationnant pas sur la voie publique, les lieux de garage;

3. les caractéristiques générales des véhicules à utiliser ;

4. le nombre de véhicules, y compris éventuellement les véhicules de réserve ;

5. les conditions d'exploitation.

Toutes les pièces faisant l'objet de la demande doivent être datées et signées par le demandeur.

La demande doit être accompagnée des documents prévus aux articles 2 et 3.

§2. Il est tenu, dans chaque agglomération, fédération et commune, un registre où figurent, par ordre chronologique de réception, les nom ou raison sociale, ainsi que l'adresse des demandeurs dont question au §1.

Article 2. : Sécurité sociale

1° Le demandeur qui emploie du personnel assujetti à la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs doit, pour que sa demande puisse être considérée comme régulière, joindre à celle-ci ou produire une attestation de l'Office national de sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d'existence ;

2° Est en règle pour l'application du 1° ci-avant, le demandeur qui, suivant compte arrêté au plus tard la veille du jour de l'envoi de sa demande :

a) a transmis à l'Office national de sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport au jour de l'envoi de sa demande, et,
b) n'a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieure à 50.000,-F, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.

Article 3. : Production de documents

Il est exigé en outre :

1. de tout demandeur, personne physique : la production d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, ne datant pas de plus de trois mois ;

2. de tout demandeur, personne morale : la production de ses statuts ou actes de société et d'un certificat de bonne conduite, vie et moeurs, ne datant pas de plus de trois mois, de la ou des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise.

Article 4. : Examen de la demande

Il est tenu compte, lors de l'examen de la demande d'autorisation, de la valeur technique du matériel et des installations, de l'intérêt des usagers, des conditions de travail et des avantages sociaux du personnel ainsi que de toutes autres considérations qui auraient été prévues dans le cahier des charges.

Article 4 bis : Enquête publique

Tout projet d'autorisation est soumis à une enquête publique annoncée par affiches.

Le projet d'autorisation est ensuite déposé à la maison communale, au siège de l'agglomération ou au siège de la fédération, selon le cas, aux fins de consultation par le public, pendant un délai de quinze jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.

Les réclamations et observations sont, avant la fin du délai, adressées par écrit au collège compétent et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est adressé par le collège dans les huit jours de l'expiration du délai. (A.R. 16.02.81, art. 1)

Section II. Du permis

Article 5. : Délivrance - Validité

Le permis d'exploitation au départ de points de stationnement situés sur la voie publique, comme prévu à l'article 8 de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis est délivré annuellement par le collège compétent.

Le permis n'est valable que sur le territoire de la commune pour laquelle le demandeur a reçu l'autorisation, sauf s'il s'agit de stationnements situés dans une agglomération ou une zone prévue à l'article 12 de la loi.

Article 6. : Demande datée et signée

Toute demande d'obtention du permis doit être datée et signée par le titulaire de l'autorisation.

Article 7. : Détail de la demande

Le demandeur doit mentionner notamment :

1° le numéro et l'identification des véhicules qui seront utilisés pour l'exploitation sur la voie publique ;

2° les conditions particulières à cette exploitation.

Article 8. : Les conditions

Les conditions à déterminer par le pouvoir compétent porteront notamment sur l'organisation et l'intensité du service.

Section III. Dispositions communes

Article 9. : Transmission des demandes

La demande d'autorisation ou de permis est, suivant le cas, adressée, par pli recommandé à la poste, à l'administration de l'agglomération, de la fédération ou de la commune sur le territoire de laquelle les services de taxis seraient assurés.

Article 10. : Décision du collège

L'administration intéressée, après avoir fait vérifier et compléter, au besoin, les pièces, soumet la demande pour décision au collège compétent.

Article 11. : Cahier des charges

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, toute entreprise d'un service de taxis est soumise au cahier des charges arrêté par le conseil communal, le conseil de fédération ou le conseil d'agglomération suivant le cas.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINALES

Article 12. : Abrogation

L'arrêté royal du 26 juin 1969 relatif aux autorisations de services de taxis est abrogé.

Article 13. : Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

 

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