GTL-TAXI
Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location avec chauffeur

Statut du chauffeur de taxi

 

Publié le : 05-12-1969

28 NOVEMBRE 1969. - Arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Version consolidée et mise à jour au 10-02-2012

Ce texte comporte aussi la modification suivante:

- Arrêté royal du 13 décembre 2001 modifiant l'article 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (M.B. 08-02-2002), qui est repris au bas du texte.
 

Remarques préliminaires:

  • Les chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur sont visés par l’article 5 bis ci-dessous. Cet article présume de manière irréfragable qu’ils sont soumis au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, s’ils travaillent pour une entreprise et ne sont pas propriétaire du véhicule.
     
  • Les chauffeurs de taxis sont visés par l’article 5 ter ci-dessous

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " la loi " la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application.

Art. 2. L'application de la loi est étendue et limitée conformément aux dispositions (des sections 1, 2 et 2bis) du présent chapitre. Est étendu ou limité corrélativement, le champ d'application de tous les régimes énumérés à l'article 5 de la loi ou de ceux de ces régimes qui sont désignés dans ces dispositions.

Section 1. - Dispositions relatives à des personnes occupées au travail dans le secteur privé.

Art. 3. L'application de la loi est étendue:
1° aux personnes qui, en qualité de mandataires et contre rémunération autre que le logement et la nourriture, consacrent leur principale activité à la gestion ou à la direction journalières des associations et organisations qui ne se livrent pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherchent pas à procurer à leurs membres un gain matériel, ainsi qu'à ces associations et organisations. Sont notamment visées, les sociétés mutualistes, fédérations et unions nationales reconnues et agréées pour le service des prestations en assurance libre et obligatoire en cas de maladie ou d'invalidité et les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs salariés et indépendants, les sociétés coopératives répondant aux conditions fixées par l'article 5 de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la coopération et par ses arrêtés d'exécution et les associations sans but lucratif;

2° (...);

3° aux personnes qui, au titre d'intérimaires, sont mises au travail chez des tiers ainsi qu'aux personnes qui les y mettent et les rémunèrent;
4° (aux personnes qui, en tout lieu choisi par elles et selon des modalités similaire à celles d'un contrat de louage de travail, œuvrent à façon des matières premières ou des produits partiellement achevés qu'un ou plusieurs commerçants leur ont confiés et qui travaillent seules ou occupent habituellement quatre aides au maximum, ainsi qu'à ces commerçants; )
5° aux personnes qui effectuent des transports (...) de choses qui leur sont commandés par une entreprise, au moyen de véhicules dont ils ne sont pas propriétaires ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise ainsi qu'à cet exploitant,
5°bis (aux personnes qui effectuent des transports de personnes, qui leur sont confiés par une entreprise, au moyen de véhicules dont elles ne sont pas propriétaires ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise, ou auxquelles une entreprise dispense des services en rapport avec les transports qu'elle leur confie, ainsi qu'aux exploitants de ces entreprises)

(L'alinéa 1er n'est pas applicable aux chauffeurs de taxi visés au 5°ter.)

(5°ter. Aux chauffeurs de taxi et aux entrepreneurs qui les exploitent, sauf s'il s'agit de :

1° chauffeurs de taxi qui sont titulaires d'une licence d'exploitation d'un service de taxis délivrée par l'autorité compétente et qui sont propriétaires du véhicule ou des véhicules qu'ils exploitent ou qui en ont la disposition par contrat de vente à tempérament qui n'est pas financé ou dont le financement n'est pas garanti par l'entrepreneur;
2° chauffeurs de taxi qui sont mandataires de la société qui exploite le véhicule et qui dispose de la licence d'exploitation, dans le sens de l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par " chauffeurs de taxi " les chauffeurs de véhicules appartenant à un service de taxis tel que défini par l'autorité compétente.)


Publié le : 2002-02-08

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT.

13 DECEMBRE 2001 - Arrêté royal modifiant l'article 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment, l'article 2, § 1er, 1°;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment, l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1970, 28 janvier 1975, 23 avril 1979 et 22 juin 1999;
Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 15 mai 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mars 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 avril 2000;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 25 octobre 2000, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.026/1/V du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 15 juin 1970, est complété par l'alinéa suivant :
« L'alinéa 1er n'est pas applicable aux chauffeurs de taxi visés au 5°ter. »

 

Art. 2. Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1970, 28 janvier 1975, 23 avril 1979 et 22 juin 1999, il est inséré un 5°ter, rédigé comme suit :

« 5ter. Aux chauffeurs de taxi et aux entrepreneurs qui les exploitent, sauf s'il s'agit de :
1° chauffeurs de taxi qui sont titulaires d'une licence d'exploitation d'un service de taxis délivrée par l'autorité compétente et qui sont propriétaires du véhicule ou des véhicules qu'ils exploitent ou qui en ont la disposition par contrat de vente à tempérament qui n'est pas financé ou dont le financement n'est pas garanti par l'entrepreneur;
2° chauffeurs de taxi qui sont mandataires de la société qui exploite le véhicule et qui dispose de la licence d'exploitation, dans le sens de l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par « chauffeurs de taxi » les chauffeurs de véhicules appartenant à un service de taxis tel que défini par l'autorité compétente. »

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Classes Moyennes sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre des Classes moyennes,
R. DAEMS

Top