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Déclaration immédiate de l´emploi

Publié le : 2001-08-09

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL

11 JUILLET 2001 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 38;

Vu l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 1er, modifié par la loi du 23 novembre 1998 et par la loi du 23 mars 1999, et l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 16 octobre 1998, l'arrêté royal du 25 octobre 1999 et la loi du 23 novembre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 avril 2001;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale du 27 avril 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 4 mai 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 31.647/1 du Conseil d'Etat donné le 7 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les lois des 23 novembre 1998 et 23 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° Le § 1er est remplacé comme suit :
« § 1er. Le présent arrêté s'applique :
a) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction, pour leurs ouvriers et employés;
b) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport, pour leurs ouvriers et employés;
c) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du travail intérimaire, pour leurs ouvriers et employés, à l'exception des intérimaires;
d) aux employeurs qui en expriment la volonté à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale et qui sont autorisés par cette institution à effectuer les déclarations visées dans le présent arrêté.
L'institution fixe les modalités selon lesquelles l'employeur est autorisé à effectuer ces déclarations. »
2° Le § 2 est supprimé.

Art. 2. A l'article 2 du même arrêté, modifié par la loi du 23 novembre 1998 et les arrêtés royaux des 16 octobre 1998 et 25 octobre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° Le § 1erbis est remplacé comme suit :
« § 1erbis. L'employeur ressortissant à la Commission paritaire de la construction communique, en même temps que les données énumérées au § 1er, les données suivantes :
a) les numéros des cartes visées à l'article 137, § 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
b) une indication relative à la qualité du travailleur, s'il s'agit de personnes visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. »
2° Il est inséré un § 1erter, rédigé comme suit :
« § 1erter. Ensemble avec les données énumérées dans les §§ 1er et 1erbis, l'employeur communique pour les personnes visées dans l'article 120 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail les données suivantes :
a) une indication relative à la qualité d'étudiant;
b) l'adresse du lieu d'exécution du contrat si cette adresse diffère de l'adresse à laquelle l'employeur est inscrit auprès de l'institution;
c) la date de fin d'exécution du contrat. »
3° Le § 2 est complété comme suit :
« , sauf si cette date ne diffère pas de la date visée dans le § 1erter. »

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2001.

Art. 4. Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2001.


ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE

 

 

 

 

 

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